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94NC00019

CETATEXT000007552536 J5XLX1994X07X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 94NC00019, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00019 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1994, présentée pour M. Guy Y... demeurant ..., par Me François X..., avocat à CHALONS-SUR-MARNE ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 septembre 1990 par lequel le maire de CUCQ a délivré à la S.C.I. "Le Chalut" le permis de construire un ensemble immobilier ; 2°) de lui accorder le sursis à exécution demandé ; 3°) de condamner la S.C.I. "Le Chalut" à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 juin 1994, présenté pour M. Y..., tendant à ce que la Cour constate qu'il a obtenu entière satisfaction et à ce que la commune de CUCQ soit condamnée à lui verser une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 1994, présenté pour la S.C.I. "Le Chalut" qui conclut : - au rejet de la requête de M. Y... ; - à ce que l'intéressé soit condamné à une "amende civile" et à lui verser une somme de 30 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le deuxième mémoire en réplique enregistré le 16 juin 1994, présenté pour M. Guy Y..., tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire en réplique, par les mêmes moyens ; Il demande en outre à la Cour de condamner la S.C.I. "Le Chalut" à une amende civile et à lui verser une somme de 30 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me DOLON substituant Me Yvon THIANT, avocat de la S.C.I. "Le Chalut", - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. Y... à fin de non-lieu : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. Y... a demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 28 septembre 1990 à la S.C.I. "Le Chalut" par le maire de la commune de CUCQ (Pas-de-Calais) ; que, dans un mémoire en réplique enregistré au greffe le 7 juin 1994, M. Y... a exposé que l'intervention d'un permis modificatif en date du 24 novembre 1993 lui a donné entière satisfaction en demandant à la Cour de lui en donner acte, mais a demandé la condamnation de la commune de CUCQ à lui verser une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'intervention du permis modificatif susmentionné ne rend pas sans objet la requête de M. Y... qui tendait au sursis à exécution du permis initial ; que, dès lors, ses conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les demandes de condamnation de M. Y... et de la S.C.I. "Le Chalut" à une "amende civile" : Considérant que la S.C.I "Le Chalut" a demandé que M. Y... soit condamné à une "amende civile" et que M. Y... a également demandé qu'une telle condamnation soit prononcée à l'encontre de cette même société ; qu'eu égard aux motifs sur lesquels elles se fondent, de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'une amende pour requête abusive soit infligée au requérant et à la S.C.I. "Le Chalut" en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ; que, dès lors les conclusions susanalysées de M. Y... et de la S.C.I. "Le Chalut" doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées pour accorder aux parties les sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles, et qui, au surplus, ne peuvent avoir pour objet de sanctionner un comportement fautif ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Y..., à la commune de CUCQ et à la S.C.I. "Le Chalut". 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

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