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93NC00038

CETATEXT000007552538 J5XLX1994X07X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 93NC00038, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00038 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DE BOULIGNY, représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du conseil syndical en date du 6 janvier 1994 et domicilié en cette qualité au siège du syndicat - Hôtel de Ville de Bouligny (Meuse), par Me X..., avocat au barreau de Verdun ; Le syndicat intercommunal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société IMATEC une somme de 42 465 F avec intérêts à compter du 9 mars 1992 et a mis à sa charge 50 % des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de la société IMATEC devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise concernant les défauts présentés par l'installation effectuée par la société IMATEC ; 4°) de condamner la société IMATEC aux frais de remise en état de l'installation et à l'indemniser de son préjudice ; 5°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la société IMATEC ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la société IMATEC, mise en demeure à cet effet, n'a produit aucun mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 25 février 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par marché en date du 13 août 1984, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DE BOULIGNY a confié à la société IMATEC le remplacement du dispositif de filtration et du mode de stérilisation de l'eau ; qu'après exécution des travaux, le syndicat intercommunal a été amené à constater la mauvaise qualité de l'eau et a mis en demeure dès février 1985 la société IMATEC d'opérer les interventions propres à assurer un fonctionnement correct de l'installation ; que le syndicat intercommunal s'étant refusé à régler le solde du marché, soit la somme de 52 465 F, en raison de la persistance des anomalies ainsi relevées, la société IMATEC a saisi le tribunal administratif de Nancy qui par, décision du 10 novembre 1992, a jugé que ladite société était fondée à réclamer le paiement du solde du marché, sous déduction d'une somme de 10 000 F représentant le préjudice subi du fait du surcoût de fonctionnement de la piscine ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif et qu'il n'est pas contesté que les désordres constatés étaient imputables à la conception du filtre installé par la société IMATEC ; qu'après que le fabricant du filtre ait effectué certaines modifications, dont l'efficacité a été prouvée par des analyses approfondies de la qualité de l'eau, l'expert a conclu expressément que le problème lié à la conception du filtre était résolu à la date du 9 mars 1992 ; que si le syndicat produit des analyses d'eau ultérieures attestant la présence de matières organiques, de telles constatations, révélant sporadiquement l'inefficacité du filtre, n'établissent pas le caractère erroné ou insuffisant des conclusions précitées de l'expert, qui avait en outre souligné la nécessité d'observer strictement les consignes données par le fabricant afin de permettre le fonctionnement correct du filtre ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du devis de filtration fourni par la société IMATEC, et notamment de celles des pages 11 et 17 relatives à la prolongation du cycle entre deux lavages, au débit d'eau et à la consommation d'énergie, que les critères de performances respectives mentionnés par ce document n'ont pas pour objet de comparer le filtre à sable préconisé par le fabricant et le filtre à diatomées antérieurement employé par le syndicat requérant, mais les résultats obtenus par la technique d'un filtre à sable "immédium" proposée au syndicat et choisie par ce dernier par rapport aux filtres à sable de conception classique ; qu'à supposer que ce document, auquel le marché et son annexe ne font aucune référence, puisse être regardé comme engageant la société IMATEC vis à vis du syndicat requérant, ce dernier ne saurait ainsi utilement invoquer ses dispositions pour soutenir que l'entreprise aurait méconnu ses obligations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DE BOULIGNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la société IMATEC devait être regardée comme ayant satisfait définitivement à ses obligations contractuelles à la date de dépôt du rapport de l'expert ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;Article 1 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DE BOULIGNY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DE BOULIGNY, à la société IMATEC et au ministre délégué à la santé. 39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION 61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE

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