CETATEXT000007552540 J5XLX1994X07X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92NC00143, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00143 Réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Léger M. Commenville M. Pietri Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1993 présentée par la société anonyme SATER dont le siège social est à SOUFFLENHEIM (Bas-Rhin), zone industrielle, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société SATER demande à la Cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985 ; 2°) de lui accorder une réduction d'un montant de 22 180 F en principal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme SATER, qui exploite une entreprise de travaux publics routiers, soutient que les loyers qu'elle a perçus durant la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 à raison de la location de logements meublés à certains de ses ouvriers sont passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, et non du taux intermédiaire auquel les a soumis l'administration ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et les relais de tourisme de catégorie 4 étoiles ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ...", et qu'en vertu de l'article 280-2 du même code la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire en ce qui concerne les "fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit" ; qu'aucune de ces dispositions ne réserve, comme le soutient le ministre du budget, le bénéfice du taux réduit aux établissements qui ont pour objet principal la fourniture de logement ; qu'il en résulte que la société SATER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction de la taxe rappelée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 87-1007 du 3 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société SATER au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 est réduite d'une somme de 22 180 F, ainsi que des indemnités de retard y afférentes.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SATER et au ministre du budget. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux réduit - Locations meublées - Bénéfice du taux réduit non subordonné à l'exercice d'une activité principale de fourniture de logement. 19-06-02-09-01 Les dispositions des articles 279 et 280-2 du code général des impôts applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 260-D n'ont pas pour effet de réserver le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux locations meublées, aux seuls redevables qui ont pour activité principale la fourniture de logement. Il en résulte qu'une entreprise de travaux publics qui donne en location des logements à ses ouvriers est en droit d'assujettir au taux réduit lesdites locations. CGI 279, 280
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.