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94NC00164

CETATEXT000007552542 J5XLX1994X07X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juillet 1994, 94NC00164, inédit au recueil Lebon 1994-07-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00164 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1994 sous forme de télécopie et le 10 février 1994 sous forme de courrier ordinaire, présentée par le préfet de la Moselle agissant en sa qualité de représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité ; Le préfet de la Moselle demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 1993 par lequel le maire de Woustviller a accordé à M. Norbert X... le permis de construire un bâtiment agricole à usage d'écurie et de stockage de fourrage d'une surface hors oeuvre brute de 280 m2 ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de Cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 9 précité interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs ou sur lesquels ceux-ci n'auraient pas été mis en mesure de faire connaître leurs observations ; Considérant qu'il est constant que les mémoires en défense déposés par la commune de Woustviller et M. X... dans le cadre de l'instance au fond ont été communiqués au préfet de la Moselle le 11 janvier 1994 avec un délai de réponse d'un mois, alors que la demande de sursis à exécution du permis de construire accordé à M. X... a été rejetée par une ordonnance rendue le 25 janvier 1994 ; que si le préfet a eu ainsi connaissance des éléments sur lesquels l'auteur de l'ordonnance attaquée était susceptible de se fonder pour rejeter la demande de sursis, il n'a pas, dans ces conditions, été mis à même de faire connaître ses observations éventuelles avant l'intervention de ladite ordonnance ; qu'ainsi, et nonobstant le caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution prévue à l'article R. 120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté du 7 octobre 1993 par lequel le maire de la commune de Woustviller a accordé à M. X... le permis de construire un bâtiment à usage d'écurie et de stockage de fourrage d'une surface hors oeuvre brute de 280 m2, le préfet de la Moselle a fait valoir que l'article NC 1-II-6 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune n'admet, dans le secteur NCa, que les installations liées aux activités sportives ; que, devant la Cour, le préfet soutient en outre, qu'en admettant même que la construction se situe en zone NC ou que les règles propres au secteur NCa n'excluent pas l'application des règles générales propres à la zone NC, l'article NC1-III-1 n'autorise que la construction de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole sous réserve des distances prévues par la réglementation, à savoir l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté ;Article 1er : L'ordonnance en date du 25 janvier 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 7 octobre 1993 par le maire de Woustviller à M. X... est annulée.Article 2 : La demande de sursis à exécution du permis de construire susvisé présentée par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Moselle, au maire de la commune de Woustviller et à M. Norbert X.... 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R120

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