CETATEXT000007552544 J5XLX1995X07X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC00501, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00501 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agnès X..., demeurant ... (Côte d'Or) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) - d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Côte d'or a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) - d'annuler ladite décision ; VU le le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du 15 mars 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mlle X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale instituée par l'article L.351-14 du même code dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que la procédure ainsi instituée ne crée toutefois aucun droit à remise de dette au profit des attributions de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; Considérant que, saisie par Mlle X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 10 214 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 1990 à août 1992, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que la seule inconstance que l'indu, dont l'existence n'est pas contestée, soit imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales, ne saurait ouvrir droit à remise même partielle de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ; que la requérante, qui n'allègue pas se trouver dans l'impossibilité matérielle de rembourser cet indu, n'établit pas davantage que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.