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94NC00505

CETATEXT000007552546 J5XLX1995X07X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC00505, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00505 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1994 présentée par Mme Micheline X... domiciliée ... à Ligny-le-Châtel (Yonne) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 janvier 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ... 2°/ les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ..." ; que l'article 1390 précise : "Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 1415 : " ... La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1993, Melle Katia X... vivait sous le toit de la requérante ; qu'elle n'était pas à sa charge au sens des dispositions de l'article 1390 précité ; qu'ainsi, faute de répondre aux conditions fixées par les articles 1414 et 1390, Mme X... ne pouvait faire l'objet au titre de l'année 1993 du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation qu'elle a sollicité ; que la demande ne peut être que rejetée ; Considérant que si Mme X... fait valoir que ses ressources sont modestes et ne lui permettent pas de s'acquitter de l'impôt dû, une telle demande tendant à obtenir la remise de l'impôt relève de la juridiction gracieuse et, à ce titre, doit être présentée devant le directeur des services fiscaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été présentée au directeur des services fiscaux de l'Yonne ; que dans ces conditions, la demande présentée pour la première fois devant les juges de première instance n'était pas recevable et ne pouvait être que rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 1390, 1415

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