CETATEXT000007552548 J5XLX1995X07X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00506, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00506 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993 présentée pour M. Eugénio X..., demeurant à Pescia (Italie) et faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., avocat, ... - B.P. 43 à Longeville-les-Metz (Moselle) ; Pour M. X..., il est demandé à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°/ d'accorder à M. X... cette réduction partielle, correspondant à l'exclusion des bases de l'impôt d'une somme de 115 706 F ; Vu, enregistré au greffe le 3 septembre 1993, le mémoire en réponse présenté par le ministre du budget : Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu enregistré au greffe le 11 octobre 1993, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens initiaux ; Vu, enregistré au greffe le 1er décembre 1994, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre confirme ses propres conclusions et moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République Française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X..., alors domicilié à Pescia, en Italie, a personnellement déposé une requête le 18 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Nancy, afin d'obtenir la réduction d'un supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1987 ; que, par une note reçue le 30 septembre 1992 au domicile du requérant, le greffe a invité M. X... a faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie afin de respecter la formalité préscrite par les dispositions de l'article R.113 précité ; que l'intéressé n'ayant pas procédé à la régularisation sollicitée avant clôture de l'instruction, le tribunal a rejeté à bon droit la requête, après avoir constaté son irrecevabilité, en application des dispositions susévoquées ; que l'élection de domicile effectuée en vue de l'appel de ce jugement ne permet pas de relever le requérant de la forclusion qu'il a encourue, et qui est devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée de M. Eugénio X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.