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92NC00308

CETATEXT000007552550 J5XLX1993X05X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00308, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00308 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 avril 1992 sous le n° 92NC00308, présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1983 ; 2°) de lui accorder une réduction de 6 263F au titre de 1979 et de 11 781F au titre de 1980 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait, aux termes du 2 de l'article 265 du code général des impôts : "Le montant servant de base à l'impôt est établi par l'Administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret" ; qu'aux termes du 6 du même article : "A défaut d'accord entre l'Administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale ... Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation ... en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ; qu'en vertu de l'article 111 nonies de l'annexe III au même code, pris sur le fondement du 2 précité de l'article 266, l'entreprise dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification du forfait, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant alors, pour chacun des éléments qui lui ont été notifiés, les chiffres qu'elle serait disposée à accepter ; que les dispositions de ce même article précisent, que dans les cas où le service accepte les contre-propositions de l'entreprise, il informe expressément l'intéressée de son accord ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 decies de l'annexe III, "Si l'entreprise n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'Administration ne retient pas les contre-propositions de l'intéressée, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité de restaurateur à Steenwerck (Nord), ayant refusé les propositions de forfaits pour son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiées par l'administration les 8 juillet et 27 octobre 1980, au titre de la période biennale 1979-1980, le chiffre d'affaires forfaitaire correspondant à cette période a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 18 février 1983, à 226 480F au titre de la période correspondant à l'année 1979 et 271 700F au titre de la période correspondant à l'année 1980 ; que l'imposition supplémentaire relative aux bases ainsi fixées a été établie par un avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1983 ; que, par suite, il appartient à M. X..., pour obtenir par la voie contentieuse une réduction de l'imposition ainsi établie, de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester le bien-fondé des bases d'imposition, le requérant soutient qu'il a satisfait à ses obligations comptables, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas tenu compte de ses déclarations modèle 951 et que le coefficient de bénéfice brut retenu par l'administration est sur-évalué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur, ni le registre comportant le détail de ses achats prévu par l'article 302 sexies du code général des impôts, ni le relevé des stocks, ni le registre reprenant le détail des opérations réalisées prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ni le détail des recettes ; qu'il n'a pas conservé de pièces justificatives de ses recettes ; que, si le requérant a produit un relevé des achats, celui-ci a été reconstitué à posteriori sur des feuilles volantes ; que, dès lors, la comptabilité dont s'agit ne saurait être regardée comme ayant une valeur probante ; que les bases d'imposition retenues par la commission départementale sont conformes à la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé le service en se fondant, d'une part, sur les déclarations n° 951 pour déterminer le montant des achats utilisés en 1979 et les proportions d'achats de solides et de liquides, d'autre part, sur les conditions d'exploitation de l'entreprise, la qualité des produits proposés et les prix pratiqués et enfin sur le montant des charges d'exploitation déterminées en tenant compte des réintégrations opérées au titre des frais mixtes ; que le requérant, à défaut de livre d'achats régulièrement tenu, ne démontre pas que le montant des achats utilisés en 1979 est erroné ; que, s'il fait état de dons de marchandises à la maison de retraite de Steenwerck et de la circonstance qu'il aurait omis de déduire sa consommation personnelle et s'il prétend avoir exercé une activité de traiteur au cours de l'année 1979, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses bases d'imposition ainsi calculées ont un caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Francis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI 265, 266, 302 sexies CGIAN3 111 nonies, 111 decies Code de commerce 8, 9

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