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91NC00423

CETATEXT000007552552 J5XLX1993X05X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00423, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00423 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1991 présentée par la société CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX dont le siège est ... ; La société CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Frelinghien ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle est assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me MERIAUX, avocat de la société à responsabilité limitée CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 1° Les frais généraux de toute nature ... 5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté ... elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : ...

  1. c)Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels : ...
  2. e)Les cadeaux de toute nature à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ..." ; Considérant que sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de calcul aux annuités d'amortissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX a acquis en juin 1978, pour la somme de 10 000 F, un camion dont le moteur a nécessité un "échange-standard" ; que cette réparation, effectuée en juillet 1978, soit peu de temps après l'acquisition du véhicule, s'est élevée à 27 000 F ; que la société requérante n'apporte pas la preuve que le camion était en état de marche avant "l'échange standard" du moteur ; que, dès lors, l'administration était en droit de regarder le montant de la réparation comme un élément constitutif du prix de revient du véhicule ; que, par suite, cette dépense a eu nécessairement pour effet de modifier la valeur comptable pour laquelle le camion avait dû être porté en comptabilité et inscrit au bilan de la société ; qu'elle ne pouvait donc constituer une charge déductible de l'exercice de 1978 ; Considérant que les sommes s'élevant à 23 083,50 F que la société CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX a comptabilisées au poste "cadeaux" dans les charges de l'exercice litigieux correspondent aux frais de voyages offerts à des personnes appartenant à des sociétés clientes qui lui auraient permis d'obtenir des commandes de travaux ; que si la société requérante soutient que ces frais ont été exposés dans son intérêt, elle n'en apporte toutefois pas la preuve ; que, par suite, la prise en charge de ces frais, dont le montant n'est de surcroît pas justifié, constituait un acte anormal de gestion autorisant l'administration à en exclure le montant pour le calcul du bénéfice imposable en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;Article 1 : La requête de la société CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38 par. 2, 39

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