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91NC00424

CETATEXT000007552554 J5XLX1993X05X0000000424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00424, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00424 2E CHAMBRE C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1991, présentée pour la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; La société requérante demande à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments : - de taxe sur la valeur ajoutée, - de taxe sur les salaires, qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, par avis de mise en recouvrement du 27 avril 1982 et du 30 septembre 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me MERIAUX, avocat de la SARL CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à la TVA : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 261-3 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 3. 2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération" ; qu'aux termes de l'article 260 du même code "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX (CRT), dont l'objet est d'effectuer des travaux de démolition et de terrassement, de louer des bennes, a également inclus dans ses activités le négoce de la ferraille ; que les opérations qu'elle réalise au titre de ce négoce ne sont pas soumises de plein droit à la TVA ; que cette société n'a pas opté, comme elle en avait la faculté en vertu des dispositions précitées de l'article 260-3 du code général des impôts, pour l'assujettissement à la TVA des opérations liées à ce négoce qu'elle a réalisées du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, par suite, ces opérations n'étaient pas légalement taxables ; que si, pour soutenir qu'elle devait être regardée comme ayant exercé une option de fait, la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX se prévaut des dispositions de l'article L80.A du livre des procédures fiscales, elle ne cite aucune interprétation de la loi fiscale par l'administration qui lui serait favorable, ni aucune précision de nature à permettre au juge de l'impôt d'apprécier ses prétentions sur ce point ; qu'en tout état de cause, les bases d'imposition primitivement retenues sur la foi des déclarations de la requérante ne constituent pas une interprétation du texte fiscal qui serait opposable à l'administration ; Considérant, d'autre, part, qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts, seule ouvre droit à déduction la TVA ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à cette taxe ; que tel n'était pas le cas, comme il vient d'être dit, des opérations portant sur le négoce de ferraille en particulier des ventes de matériaux de récupération ; que si cette société, qui a néanmoins facturé la TVA sur ces opérations était tenue de verser celle-ci au Trésor, conformément aux dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, cette obligation ne lui ouvrait, par elle-même, aucun droit à déduire la taxe ayant grevé le prix de revient des immobilisations comme des achats de matériaux de récupération auxquelles elle a procédé au cours de la période d'imposition litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations", cette fraction étant déterminée en affectant à la TVA qui a grevé les immobilisations le pourcentage résultant du rapport entre les recettes soumises à la TVA et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ; que la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX n'ayant pas distingué dans sa comptabilité de la période en litige les activités imposables à la TVA de celles qui ne l'étaient pas, le service a pu, à bon droit, faire application de la règle du prorata définie ci-dessus à partir des éléments soumis à son appréciation, en estimant que les immobilisations concernées pouvaient être utilisées pour l'ensemble des activités de l'entreprise ; Considérant, enfin, que si la société requérante se prévaut expressément d'une décision en date du 13 décembre 1989 de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour soutenir que l'article 271-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, est applicable à l'ensemble des opérations qu'elle a réalisées au cours de la période d'imposition litigieuse, il ressort de cette décision juridictionnelle que "l'exercice du droit à déduction prévu dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture" ; qu'ainsi le moyen tiré de la règle posée par le juge communautaire est inopérant en l'espèce où la TVA litigieuse est mentionnée sur les factures ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA, ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par les personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX a été assujettie à la TVA pour les opérations autres que celles qui en sont exonérées en vertu du 2° de l'article 261-3 susrappelé du code général des impôts qu'elle a réalisées en 1979 et 1980, représentant respectivement 53 % et 66 % du chiffre d'affaires total de ces deux années ; que, dès lors que cet assujettissement à la TVA portait sur plus de 10 % de son chiffre d'affaires total, les dispositions du 1 de l'article 231 précité du code général des impôts lui étaient applicables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester le principe de son imposition à la taxe sur les salaires ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard maintenus à la charge de la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA et de taxe sur les salaires, ainsi que des intérêts de retard y afférents, qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ;Article 1 : La requête de la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMBRESIENNE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX et au ministre du budget. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CGI 261 par. 3, 260, 260 par. 3, 283, 271 par. 1, 231, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 212 Loi 79-587 1979-07-11

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