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91NC00549

CETATEXT000007552556 J5XLX1993X05X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00549, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00549 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 août 1991, la requête présentée par M. Bernard FOURMENT demeurant ... ; M. FOURMENT demande à la cour : 1°/de réformer le jugement en date du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982, ensemble les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Bernard FOURMENT, qui exerce la profession de boucher-charcutier à Somain, conteste les rappels d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires qui ont été mis à sa charge à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1979, 1980, 1981 et 1982 ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant qu'il est constant que M. Bernard FOURMENT, dont l'imposition relève de plein droit du régime simplifié d'imposition tant en matière de bénéfice que de taxe sur la valeur ajoutée, n'a souscrit dans les délais légaux, pendant toute la période vérifiée, ni ses déclarations de bénéfice (n° 2033), ni ses déclarations liquidatives annuelles de taxe sur la valeur ajoutée (modèle CA 12) ; que l'administration était en conséquence fondée à procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices commerciaux, en application de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable antérieure à la loi du 30 décembre 1986, ainsi qu'à sa taxation d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 66-3° aliéna du même livre ; que si l'administration a néanmoins procédé à une vérification de sa comptabilité, comme elle en avait le droit, et même si elle a en fait suivi la procédure contradictoire, les irrégularités qui selon le requérant entacheraient cette vérification, notamment à même la supposer établie l'absence de tout débat oral et contradictoire, seraient en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur la régularité de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que si la notification adressée à M. FOURMENT le 29 août 1983 ne justifiait pas autrement que par référence à une étude de marge, laquelle n'était pas jointe, les coefficients indiqués comme ayant été retenus pour la reconstitution des ventes de viande, ce document précisait en annexe, d'ailleurs de manière détaillée, en distinguant la reconstitution des ventes de viande de boeuf, veau, mouton, porc, abats, salaisons, volailles et d'alimentation, les modalités de détermination des bases et éléments retenus par le vérificateur pour le calcul des impositions ; que ladite notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration étant fondée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à se prévaloir de la situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de la situation de taxation d'office de ses taxes sur le chiffre d'affaires pour les exercices 1979 à 1982, M. FOURMENT ne peut obtenir décharge ou réduction des impositions dont il a fait l'objet qu'en apportant par la voie contentieuse la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ; qu'il en résulte notamment que la circonstance alléguée par le contribuable selon laquelle l'acceptation des redressements qui a été recueillie par l'administration n'aurait été ni rédigée ni signée par lui-même est en tout état de cause sans influence sur la dévolution de la charge de la preuve ; Considérant en outre que si M. FOURMENT, d'une part soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires n'a pas tenu compte des particularités de son entreprise, à laquelle notamment ne saurait s'appliquer la "découpe" forfaitaire qui a été appliquée, et d'autre part soutient également que le vérificateur a omis d'extourner du montant des achats revendus certains achats de produits non commercialisés, il se borne à cet effet à formuler de simples allégations ; que s'il indique également, comme d'ailleurs cela n'est pas contesté, que le vérificateur a commis une erreur sur l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée dans la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices 1981 et 1982, il n'établit aucunement, contrairement à ce qu'affirme le service, que cette erreur n'aurait pas été entièrement réparée par l'effet des dégrèvements de 903 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et de 8960 F en matière d'impôt sur le revenu, qui ont été prononcés par l'administration au cours de l'instruction de l'instance devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FOURMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Bernard FOURMENT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FOURMENT et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L73, L76, L66 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987

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