CETATEXT000007552558 J5XLX1993X05X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 91NC00554, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00554 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 28 août 1991 et le 18 février 1992 présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte d'où procèdent les avis à tiers détenteurs décernés à son encontre par le trésorier-payeur principal d'Halluin (Nord) pour le paiement de la somme de 572 583,72 F ; 2°) d'annuler la contrainte d'où procèdent les avis à tiers détenteurs susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Jean X... ont fait l'objet d'une liquidation de leurs biens personnels en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 18 novembre 1988 dans le cadre de l'action en comblement de passif de la société Filtrabat dont M. X... était le gérant et à laquelle il devait une somme de 5 000 000 F ; que par un second jugement en date du 17 mars 1989, ce même tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; qu'afin d'avoir paiement d'une somme totale de 572 583,72 F représentant le montant de cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1984 et 1985 à raison de salaires perçus des sociétés Filtrasol et Stores Peyrot, et de taxes d'habitation dues au titre des années 1986 et 1987, le trésorier principal d'Halluin a notifié à M. X... deux avis à tiers détenteur en date du 12 juillet 1989 informant le contribuable qu'en application des dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, il avait demandé aux tiers détenteurs désignés sur ces avis, à savoir les organismes payeurs de la pension de retraite de M. X..., de verser à sa caisse ladite somme de 572 583,72 F ; que par une décision en date du 16 novembre 1989, le trésorier-payeur général du nord a rejeté comme tardive la réclamation du 18 septembre 1989 par laquelle M. X... avait contesté lesdits avis à tiers détenteur ; que, par le jugement attaqué en date du 4 juillet 1991, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la contrainte d'où procédaient les avis à tiers détenteur litigieux par le motif que le moyen tiré par le contribuable de la violation des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, était "sans influence sur l'exigibilité des dettes fiscales en cause", c'est-à-dire inopérant, dès lors que les créances fiscales dont le recouvrement était poursuivi étaient étrangères à la dette mise à la charge de M. X... dans le cadre de l'action en comblement de passif de la société Filtrabat ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1° - Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° - Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que, devant la cour administrative d'appel, le requérant conteste la possibilité, pour l'administration, de recourir au recouvrement forcé par voie d'avis à tiers détenteur et soutient que l'utilisation d'une telle procédure était irrégulière eu égard aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'une telle contestation ne se rattache à aucune de celles dont les dispositions législatives précitées confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'elle a trait à la régularité en la forme d'une mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement, par M. X..., de son impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation ; qu'ainsi, le litige qui porte sur l'exécution d'une mesure de poursuite, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, et bien que le tribunal administratif saisi d'une contestation relative au recouvrement des impositions dont s'agit et portant à la fois sur leur exigibilité et sur la régularité du recours à la procédure d'avis à tiers détenteur se soit implicitement reconnu compétent pour connaître de l'ensemble de la demande, la requête présentée devant la Cour par M. X..., eu égard aux moyens sur lesquels elle se fonde, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que si, par un jugement en date du 17 mai 1990 le tribunal de grande instance de Lille saisi par M. Jean X... d'une demande tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur litigieux a décidé que, la contestation portant sur l'obligation de payer et l'exigibilité de la somme réclamée, il y avait lieu, avant de se prononcer sur le fond, d'attendre l'intervention du jugement que devait rendre le tribunal administratif de Lille saisi par M. X... le 11 décembre 1989, cette juridiction de l'ordre judiciaire n'a pas ainsi rendu un jugement d'incompétence mettant le juge administratif dans l'obligation de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi posée, en application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 dans sa rédaction résultant du décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre du budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L262, L263, L281 Décret 1849-10-26 art. 34 Décret 60-728 1960-07-25 Loi 85-98 1985-01-25 art. 169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.