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91NC00586

CETATEXT000007552560 J5XLX1993X05X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00586, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00586 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu la requête introductive d'instance et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre 1991, 2 octobre 1991 et 1er juin 1992 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jacques X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a pas entièrement accueilli leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, ainsi que de la fraction correspondante de l'emprunt obligatoire institué pour 1983 ; 2°/ de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°/ de condamner l'administration à leur verser une somme de 3 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'emprunt obligatoire institué par l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 : Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que, simultanément au dégrèvement prononcé le 16 octobre 1989 des suppléments d'impôt mis à leur charge au titre de l'année 1983, l'administration était également tenue de leur accorder décharge de la fraction de l'emprunt obligatoire institué par l'ordonnance du 30 avril 1983 correspondant, à concurrence de 347 F, au rehaussement de leur cotisation d'impôt sur le revenu de 1981, il résulte de l'instruction, comme l'indiquent d'ailleurs eux-mêmes les requérants, que la totalité du montant de leur souscription obligatoire à cet emprunt leur avait été remboursée, ainsi qu'en atteste un relevé bancaire, le 16 janvier 1986 ; que, dès lors, ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156.II 1° bis et 1° quater du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi sans déduction, dans les limites que prévoit cet article, des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés notamment pour les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, ainsi que des dépenses de ravalement et des dépenses qui ont pour objet l'isolation thermique, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ; Considérant que M. et Mme X... ont déduit de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1982 les intérêts d'un emprunt contracté en vue de l'agrandissement d'une maison qu'ils possèdent à Ecuires (Pas-de-Calais), le coût des travaux de ravalement effectués sur cette maison, ainsi que le montant des dépenses engagées en vue d'économiser l'énergie ; que ces déductions leur ont été refusées pour le motif que la maison d'Ecuires ne constituait pas leur habitation principale ; Considérant toutefois, d'une part que si M. et Mme X..., qui travaillaient à Paris, à une distance d'environ 200 kilomètres de leur maison d'Ecuires disposaient dans cette ville d'un appartement dont ils étaient locataires, il n'est pas contesté que cet appartement de modeste superficie, était principalement utilisé pour héberger leur fils majeur avec sa compagne qui était alors étudiante en région parisienne ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. X... qui avait reçu donation de sa maison familiale d'Ecuires, avait depuis le 22 juillet 1978 l'obligation juridique de "nourrir, chauffer, éclairer, raccommoder et soigner ...", dans cette maison et jusqu'à son décès intervenu le 2 juin 1980, son père qui était alors dans un état de santé très précaire ; qu'il n'est pas contesté qu'il se soit acquitté de cette obligation ; qu'enfin les horaires de travail respectifs des requérants, assimilables à des horaires "postés" pour M. X..., et aménageables en ce qui concerne Mme X..., leur permettaient aisément, compte tenu de relatives facilités de transport, de séjourner à Ecuires davantage que durant les fins de semaine et les périodes de congés ; que, dès lors, l'appartement dont ils pouvaient disposer à Paris ne peut être regardé comme ayant durant les années litigieuses, constitué pour les intéressés, un logement de fonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la maison concernée d'Ecuires devant être regardée, comme constituant dans les circonstances particulières de l'espèce la résidence principale de M. et Mme X..., au cours des années d'imposition en litige ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande de dégrèvement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982, à concurrence de 2 800 F au titre de l'année 1979, 3 150 F au titre de l'année 1980, 3 465 F au titre de l'année 1981 et 7 337 F au titre de l'année 1982.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 4 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : L'Etat (ministère du budget) versera à M. et Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 83-354 1983-04-30 art. 156

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