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91NC00596

CETATEXT000007552561 J5XLX1993X05X0000000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00596, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00596 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 septembre 1991 la requête présentée pour M. Roger X... demeurant ... -62410- WINGLES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de BENIFONTAINE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales : "que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification" ; Considérant qu'en réponse aux demandes de justifications concernant ses revenus des années 1980 et 1981, M. Roger X... a fait état du remboursement en espèces de bons de caisse anonymes effectués par le bureau de SECLIN de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Nord à concurrence de 114 560 F le 20 mars 1980, 60 290 F le 30 juin 1980 et 144 696 F le 8 janvier 1981 ; que pour justifier de la réalité de ces opérations le contribuable a produit des bordereaux de remboursements anonymes en espèces délivrés aux dates susindiquées par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Nord, qui font état à la fois de la nature des bons, de leurs numéros et de leur date de souscription en période prescrite ; que l'intéressé a également produit trois attestations en date du 24 novembre 1982 aux termes desquelles le directeur du bureau de SECLIN de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Nord certifie que les versements d'espèces, qui correspondent à chacun des trois bordereaux de remboursement susmentionnés, ont été effectués entre les mains de M. Roger X... en remboursement de bons de caisse qui avaient été souscrits par lui à la date indiquée sur les bordereaux ; qu'ultérieurement M. X... a également versé au dossier un procès verbal de constat d'huissier en date du 18 février 1983, établissant que le contenu des attestations du directeur de l'agence bancaire était corroboré, en ce qui concerne l'identité du souscripteur des bons et la date de leur souscription, par un document interne tenu au bureau de la Caisse du Crédit Agricole de SECLIN et présenté à l'huissier par son directeur ; qu'ainsi, même s'il est constant que les opérations retraçant la négociation de titres sous la forme anonyme ne sont pas susceptibles d'être individualisées dans la comptabilité réglementaire des agences bancaires, l'ensemble des éléments produits par M. X... dans le délai de réponse qui lui était imparti, lesquels ont été ultérieurement corroborés par le constat d'huissier susmentionné, ne pouvaient permettre à l'administration de considérer que les réponses de M. X... équivalaient à un défaut de réponse ; qu'il suit de là que l'administration n'étant pas en droit d'établir d'office les impositions contestées, la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1991 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 174 850 F.Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 144 696 F.Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie aux articles 2 et 3.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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