CETATEXT000007552566 J5XLX1993X05X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 91NC00649, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00649 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1991 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jacques X... a fait l'objet en 1983 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que divers redressements portant sur les bénéfices non commerciaux, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés au contribuable le 29 mars 1983 selon la procédure de redressement unifiée ; que M. X... conteste le bien-fondé desdits redressements tant en matière de bénéfices non commerciaux que d'impôt sur le revenu et la régularité de la procédure d'imposition en matière de bénéfices non commerciaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient que plusieurs erreurs auraient été commises par le service à l'occasion de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que lesdites erreurs ayant porté atteinte aux droits de la défense, il est fondé à obtenir la décharge en droits et pénalités des impositions consécutives aux redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 18 octobre 1984 dont M. X... a accusé réception le 22 octobre 1989 convoquant l'intéressé devant la commission départementale des impôts en vue de sa séance du 6 novembre 1984, a limité la durée de consultation par le contribuable du rapport de l'administration du 22 au 26 octobre 1984 ; qu'une telle limitation de quatre jours du délai de consultation, inférieure au délai de dix jours prévu par l'article R.60-1 du livre des procédures fiscales et ne précédant pas immédiatement le jour de la séance de ladite commission a vicié la procédure suivie ; que toutefois, une telle irrégularité ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que le contribuable a pu consulter le rapport de l'administration avant la séance de la commission au cours de laquelle il a pu faire connaître les raisons de son désaccord sur les redressements contestés, mais a eu pour seul effet de rendre inopposable au requérant l'avis rendu par ladite commission et de mettre à la charge de l'administration, comme l'ont jugé les premiers juges, la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant que le moyen tiré de ce que la lettre du 30 mai 1983 émanant de l'administration et dont le contribuable a accusé réception le 1er juin 1983 ainsi que les lettres du 25 avril 1983 et du 23 septembre 1983 adressées par ce dernier au service, n'auraient pas, à supposer cette circonstance établie, été jointes au rapport de l'administration, est inopérant dès lors que le contenu de ces correspondances était nécessairement connu du requérant ; Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 et plus précisément du fait que la notification de l'avis de ladite commission n'était pas accompagné de certains documents dont l'annexion avait été demandée, est également inopérant dès lors que comme il a été dit ci-dessus, ledit avis est inopposable au requérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant que l'administration soutient, pour limiter à 10 % la part déductible de frais professionnels et de dépenses de chauffage et d'entretien supportés par M. X..., que le seul local professionnel de la maison d'habitation de ce contribuable était un bureau de 12 m, représentant 10 % de la superficie totale du sous-sol de ladite habitation ; qu'une telle proportion résulte de la déclaration IL 6704 souscrite par le contribuable le 17 juin 1976 constatant la consistance et l'affectation de sa propriété ; que M. X... n'a souscrit ultérieurement aucune déclaration indiquant que la superficie des locaux professionnels aménagés dans le sous-sol de son habitation aurait été augmentée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... ni de rechercher si les travaux d'aménagement en cause devaient ou non être comptabilisés au titre des immobilisations, l'administration apporte la preuve que la quote-part déductible des frais professionnels et de dépense de chauffage et d'entretien de M. X... ne peut être supérieure à 10 % ; En ce qui concerne le revenu global : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : ( ...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ( ...) 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice ( ...)" ; Considérant que M. X... demande la déduction de son revenu global pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 des intérêts d'un emprunt qu'il a contracté en 1975 pour les besoins de son habitation principale dont il a fait l'acquisition en 1967 ; que, malgré les demandes qui lui ont été faites par l'administration, M. X... n'a apporté aucun justificatif attestant que ledit emprunt aurait eu pour objet la construction, l'acquisition ou les grosses réparations de l'immeuble affecté à son habitation principale ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment d'un document en date du 10 juin 1975 émanant du crédit agricole, que l'emprunt litigieux avait pour objet l'aménagement de la maison d'habitation de M. X... ; que par suite en raison de l'affectation dudit emprunt les intérêts y afférents ne répondent aux conditions de déductibilité prévues par les dispositions susmentionées de l'article 156 du code général des impôts ; que dès lors, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements dont M. X... a fait l'objet à ce titre ; Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que M. X... a omis de comptabiliser dans ses recettes au titre de l'année 1982 une somme de 8 000 F ; que l'intéressé se borne à faire valoir que cette omission résulte d'une négligence de sa part ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions consécutives à ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales R60-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.