CETATEXT000007552569 J5XLX1993X05X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00112, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00112 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1991 et au greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 1992 sous le n° 92NC00112, présentée par M. Lucien X..., demeurant ...
(68000)COLMAR ; M. X... demande que la cour annule le jugement en date du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer une somme de 2 260 505 F destiné à son encontre par le trésorier principal de Colmar ; Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84819 du 29 août 1984 , "en application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le Conseil d'Etat peut, par décision motivée et dans les conditions fixées ci-après, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de la sous-section en formation de jugement, des sous-sections réunies, de la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation qui avait ordonné le sursis" et qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'Etat" ; Considérant qu'à la suite d'une réclamation, en date du 5 mai 1981, concernant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, M. X... a bénéficié du sursis de paiement jusqu'au jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'en appel le Conseil d'Etat ayant refusé le 10 octobre 1986 d'accorder le sursis à l'exécution, le comptable du Trésor de Colmar lui a notifié le 18 décembre 1985 un commandement de payer ; que M. X... a formé une opposition à contrainte devant le trésorier payeur général du Haut-Rhin qui l'a rejetée ; que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement en date du 16 juillet 1991, l'a également rejetée ; Considérant qu'il résulte des dispositions des textes précités que la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté la demande en réduction déposée par le requérant ne pouvait légalement avoir pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions concernées ; que, dés lors, c'est à bon droit que le comptable du Trésor a délivré la contrainte litigieuse, même à titre conservatoire pour interrompre la prescription ; que le requérant ne peut, par suite, valablement soutenir que les frais afférents audit commandement ne doivent pas être laissés à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 Décret 84-81 1984-08-29 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 48