CETATEXT000007552571 J5XLX1993X05X0000000125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00125, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00125 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 10 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 92NC00125 présentée pour la société anonyme NORD PANIFICATION ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société anonyme NORD PANIFICATION demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été soumise au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées : Vu la décision de dégrèvement en date du 13 août 1992, enregistré le 19 août 1992 au greffe de la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 août 1992 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts du Nord à réduit de 35 394 F le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société anonyme NORD PANIFICATION au titre des années 1980 à 1982 ; que dans cette mesure, la requête est devenue dans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme NORD PANIFICATION et qui portait sur les exercices clos en 1980, 1981 et 1982 a révélé que les frais de déplacement et de réception ainsi que les voyages à l'étranger de M.M. Henri et Lucien X... étaient payés par celle-ci en l'absence de pièces ou de justifications d'ordre comptable ; Considérant que pour tenter de démontrer qu'il s'agit de dépenses professionnelles engagées dans l'intérêt de la société et déductible de son bénéfice en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts la société requérante se borne à produire certaines pages d'un agenda dont les indications ne justifient ni de la réalité ni du montant des charges dont elle demande la déduction ; que par suite, la société NORD PANIFICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté celles de ses conclusions qui ont conservé un objet :Article 1 : A concurrence de 35 394 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société anonyme NORD PANIFICATION.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme NORD PANIFICATION est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme NORD PANIFICATION. 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.