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92NC00148

CETATEXT000007552573 J5XLX1993X05X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00148, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00148 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 février 1992 présentée pour : - Mme Suzanne A..., veuve X... demeurant ... à Maron d'une part ; - Mme Colette C... née X... demeurant ... d'autre part ; Mmes A... et C... demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1991 en tant que par ledit jugement l'Etat n'a été condamné à leur verser qu'une somme de 100 000F, en réparation des dommages causés à leur maison d'habitation, en complément de la provision de 50 000F accordée par une ordonnance du 12 juillet 1991 au titre du trouble de jouissance, et a limité à 285 204F la réparation de leur préjudice matériel, cette somme comprenant une autre provision de 150 000F accordée à ce titre par ladite ordonnance et une somme de 135 204F accordée par un premier jugement du 19 décembre 1989 au titre de travaux provisoires et urgents destinés à assurer l'habitabilité de l'immeuble ; 2°/ de condamner l'Etat au titre des travaux de réparation à une indemnité complémentaire actualisée à 234 850,75F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 1991, et une autre indemnité de 117 840F au titre des troubles de jouissance portant elle aussi intérêts ; 3°/ d'ordonner aux frais de l'Etat une expertise pour déterminer la nature des travaux nécessaires pour stabiliser définitivement le site et en évaluer le coût ; 4°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°/ de condamner l'Etat aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me LEBON, avocat de Mme A... et de Mme C... et de Mme Z..., représentant le ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 19 décembre 1989, le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable des désordres affectant la maison d'habitation de Mme Suzane X... née A... et de sa fille Mme Colette C... née X..., à la suite d'un glissement de terrain provoqué par des travaux de rescindement de la Moselle exécutés en 1979, et l'a condamné à leur verser une somme de 135 204F au titre des travaux provisoires indispensables pour assurer l'habitabilité de la maison ; que, par une ordonnance en date du 27 novembre 1990, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, sur la demande des intéressées, ordonné une nouvelle expertise afin de permettre d'apprécier l'importance et les causes de l'aggravation des désordres qu'elles alléguaient, ainsi que le trouble de jouissance subi ; qu'enfin, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1991, le même tribunal administratif a, d'une part, limité à 285 204F la réparation du préjudice matériel, cette somme correspondant à la provision de 150 000F allouée par une ordonnance du 12 juillet 1991 au titre des travaux définitifs et à la somme de 135 204F accordée par le jugement susmentionné du 19 décembre 1989 au titre des travaux provisoires, et a, d'autre part, fixé à 100 000F, en plus de la provision de 50 000F déjà allouée à ce titre par ladite ordonnance du 12 juillet 1991, l'indemnité due par l'Etat en réparation des troubles de toute nature liés à l'inhabitabilité partielle et à l'inconfort de la maison des requérantes ; que, devant la Cour, celles-ci soutiennent que le tribunal administratif a insuffisamment évalué leur préjudice matériel et leur trouble de jouissance ; qu'elles demandent, d'une part, que l'évaluation de leur préjudice matériel soit portée de 285 204F à 495 290,27F (montant évalué par l'expert à la date de dépôt de son rapport) et que leur soit donc accordé un complément d'indemnisation de 210 086,27F actualisé à 234 850,78F après application d'un taux de 5 % au montant de 495 290,27F destiné à tenir compte de l'augmentation du coût de la construction ; que les requérantes demandent, d'autre part, que l'évaluation de leur trouble de jouissance soit portée de 150 000F à 267 840F, compte tenu d'une période de douze ans et d'une base mensuelle de 1 860F déterminée par l'expert, et qu'une indemnisation complémentaire de 117 840F leur soit donc accordée ; Sur le préjudice matériel : Considérant qu'une collectivité publique, responsable de la destruction ou de la dégradation d'un bien, ne peut être condamnée à payer une indemnité supérieure à la valeur vénale de ce bien ; Considérant que Mmes A... et C... ne contestent pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la valeur vénale de leur maison endommagée n'était pas supérieure à la somme de 285 204F qu'elles avaient déjà reçue ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité à ce montant l'indemnité due aux requérantes, alors même que l'expert avait chiffré à 495 290,27F le coût des travaux de réfection et des travaux indispensables et urgents pour éviter la ruine totale de l'immeuble et rendre certaines pièces habitables ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'actualisation de l'indemnité accordée - qui constitue ainsi le coût indemnisable maximum des travaux de remise en état - afin de tenir compte de la hausse du coût de la construction intervenue entre la date du jugement attaqué et celle de la présente décision, ni à invoquer une aggravation des désordres ; Sur le trouble de jouissance : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 29 janvier 1991 que, depuis 1984, l'immeuble des requérantes, composé de deux logements de trois pièces principales chacun, est atteint de graves désordres intéressant principalement le grand logement situé dans la partie gauche ; que cet immeuble est devenu inhabitable aux deux-tiers et présente des risques d'effondrement ; Considérant toutefois que les requérantes ne contestent pas qu'à l'exception de la pose de deux tirants métalliques en 1982 et de travaux de rebouchage de fissures, peinture et papiers peints, elles n'ont pas fait effectuer les travaux provisoires et définitifs propres à remédier aux désordres alors que dès 1990, elles disposaient à cette fin d'une somme de 285 204F ; que, dans ces conditions, elles ne sont fondées à demander réparation que du trouble de jouissance subi jusqu'à la fin de l'année 1989 ; Considérant que l'expert a, pour cette période de dix ans, évalué ce chef de préjudice à 223 200F sur une base mensuelle de 1 860F ; qu'il est constant que cette évaluation repose sur le manque à gagner résultant de l'impossibilité de donner les logements en location alors que l'immeuble ne faisait l'objet d'aucune location et ne constituait donc pas une source de revenus pour les requérantes ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent utilement se prévaloir d'une telle estimation ; qu'en outre, il est constant que l'Etat n'a pas estimé leur trouble de jouissance à 180 000F cette somme correspondant en réalité à l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble ; Considérant qu'en fixant à 150 000F la réparation des troubles de toute nature subis par les requérantes dans leurs conditions d'existence du fait de l'inhabitabilité partielle et du risque d'effondrement de l'immeuble, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à demander une revalorisation de l'indemnité qui leur a été accordée de ce chef ; que, pour le même motif, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, qui se borne à invoquer l'absence de perte effective et la non-réalisation de travaux depuis 1990, n'est pas fondé à demander, par voie de conclusions incidentes, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à verser aux intéressées une indemnité de 100 000F ; Sur les intérêts : Considérant que le jugement attaqué a décidé que la somme de 200 000F accordée à titre de provision par l'ordonnance n° 91.158 du 12 juillet 1991 et la somme de 100 000F accordée par ledit jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 1991 ; que, dès lors, en tant qu'elles tendent à obtenir à compter de cette même date les intérêts des sommes allouées, les conclusions des requérantes sont sans objet ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts des sommes accordées aux requérantes par le tribunal administratif a été demandée le 7 octobre 1992 ; qu'à cette date au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les dépens : Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expert désigné par ordonnance de référé n° 90.844 du 27 novembre 1990 ; que l'appel porté devant la Cour n'a donné lieu à aucune nouvelle mesure d'instruction susceptible de comporter des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions des requérantes sur ce point sont sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que Mmes A... et C... demandent la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 10 000F destinée à réparer le préjudice spécial qu'elles auraient subi du fait du rejet de leurs demandes par le ministre de l'Equipement et du retard apporté au versement des indemnités perçues ; que les requérantes n'établissent pas que les refus opposés à ces réclamations sont imputables à un mauvais vouloir manifeste de l'Etat ou à tout autre fait fautif de nature à engager sa responsabilité ; que dès lors, elles ne sauraient prétendre à une indemnité de ce chef en sus des intérêts moratoires ci-dessus mentionnés ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes A... et C... la somme de 15 000F qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire demandée, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'indemnisation de leur préjudice matériel soit portée de 285 204F à 495 290,27F et ne leur a accordé qu'un complément d'indemnisation de 100 000F au titre des troubles de toute nature subis dans leurs conditions d'existence ;Article 1 : Les intérêts des sommes de 200 000F et 100 000F accordées à Mme Suzanne X... née A... et à Mme Colette C... née X... en vertu de l'ordonnance n° 91.158 du 12 juillet 1991 et du jugement attaqué porteront intérêts à compter du 7 octobre 1992.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes Suzanne B... et Colette Y... et les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, du logement et des transports sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne B..., à Mme Colette Y..., et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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