CETATEXT000007552577 J5XLX1993X07X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00728, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00728 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 21 septembre 1992, la requête présentée par M. MILOT, domicilié Val d'Ornain (55000 Bar-le-Duc) ; M. MILOT demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 1992 ; 2°/ le sursis à exécution provisoire dudit jugement ; 3°/ le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1980 à 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant que si M. MILOT allègue ne pas être le signataire, le 21 décembre 1984, de l'accusé de réception de la notification des redressements envisagés par le service, il ne conteste pas avoir été rendu destinataire de ces propositions auxquelles il a d'ailleurs répondu le 17 janvier 1985 ; qu'en tout état de cause et à défaut d'avoir démontré que le tiers signataire à supposer cette circonstance établie n'avait pas avec lui des liens personnels ou professionnels suffisants, M. MILOT n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; que l'article L.5 du même livre dispose : "Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition" : Considérant d'autre part que l'article 51 du code général des impôts prévoit : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L.5, L.6 et L.8 du livre des procédures fiscales" ; Considérant que les revenus professionnels de M. MILOT, maçon, afférents aux années 1980 à 1983 sont imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux sous le mode forfaitaire ; qu'il n'est pas contesté que le service, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, a pu, à bon droit, remettre en cause les forfaits antérieurement établis, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé, le 13 novembre 1985, après avoir examiné l'argumentation développée devant elle par le contribuable, les nouveaux bénéfices forfaitaires de M. MILOT ; Considérant qu'il est constant que pour contester utilement les forfaits ainsi arrêtés, il appartient au requérant de démontrer, qu'à la date de leur fixation, les montants litigieux étaient supérieurs aux bénéfices que l'entreprise pouvait normalement dégager compte tenu de sa situation propre, quels qu'aient pu être ses résultats définitifs ; qu'en l'espèce, M. MILOT qui produit à l'appui de ses allégations, des documents comptables établis postérieurement à la réunion de la commission départementale des impôts et qui ne remettent pas en cause les chiffres alors retenus, n'apporte pas la preuve exigée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. MILOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MILOT et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 51 CGI Livre des procédures fiscales L8, L5
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