CETATEXT000007552581 J5XLX1993X07X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00901, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00901 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 novembre 1992 sous le n° 92NC00901 présentée pour M. Roland Y... demeurant ... Desvres ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées s'élevant à 13 580F pour 1976, 146 494F pour 1977, 101 810F pour 1978 et 137 085F pour 1979 ; 3°) subsidiairement, de maintenir le bénéfice du sursis à paiement desdites sommes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de café, bar, restaurant à Boulogne-sur-Mer, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à raison de la réintégration dans les résultats imposables de son entreprise individuelle, d'une part, d'une provision de 177 500F constituée au titre de l'exercice 1977 et d'un abandon de créance de 115 000F au titre de l'exercice 1978 et, d'autre part, de frais financiers que l'intéressé avait déduit de ses bénéfices au titre des quatre exercices litigieux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. Y... a indiqué, dans les correspondances relatives à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet du 20 au 24 novembre 1980, que son domicile était à Crémarest, "La Culbute" ; qu'il n'a à aucun moment, avant le 25 novembre 1982, date à laquelle le secrétaire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires convoquée pour le 10 décembre 1992 lui a adressé un pli recommandé avec demande d'accusé de réception en vue de sa convocation à ladite commission, fait savoir à l'administration qu'il aurait cessé d'avoir son domicile à Crémarest et qu'il y aurait lieu de lui envoyer toute correspondance concernant ses impôts à une nouvelle résidence ; que, par suite, la lettre du 25 novembre 1982 a été valablement adressée par l'administration au domicile indiqué dans les correspondances relatives à la vérification ; qu'il appartenait au contribuable de prendre éventuellement les dispositions nécessaires pour que son courrier soit retiré et lui soit réexpédié ; qu'il ne l'a pas fait et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, n'ayant pas reçu la convocation dans le délai imparti par les textes, la procédure d'imposition est irrégulière ; Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle, pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; Considérant, en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; qu'en revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements ou des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 38, 39 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature faites par l'entreprise et sous déduction de toutes les charges supportées par celle-ci, ces charges ne doivent être prises en compte que si elles correspondent à une gestion commerciale normale ; que tel n'est pas le cas des charges assumées en vue d'assurer sans contrepartie des avantages à des tiers ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., qui gérait à Boulogne-sur-mer un fonds de commerce de café, bar, restaurant à l'enseigne "X... Jules", a consenti des avances de trésoreries importantes à la S.A.R.L. "Société Boulonnaise de Restauration" qui exploite le restaurant "La Mer" dans la même ville et, avec laquelle il n'avait pas juridiquement de liens de participation, cette dernière ayant été créée en 1973 seulement entre ses trois enfants ; que M. Y... soutient qu'étant à l'origine de la création de la SARL dont s'agit et étant devenu le "véritable dirigeant" de l'entreprise, il était à la tête d'une seule entité économique et financière incluant la "X... Jules" et que la chute du restaurant "La Mer" serait commercialement préjudiciable à la réputation de son entreprise ; que cependant les circonstances ainsi évoquées, si elles sont de nature à rendre compte des raisons familiales qui ont conduit le requérant à apporter des concours financiers à la S.A.R.L., ne sauraient faire regarder comme normales ni la provision de 177 500F constituée au titre de l'exercice 1977, ni l'abandon de créance sur la S.A.R.L. d'un montant de 115 000F ; que la charge en résultant ne peut, dès lors, avoir le caractère d'une charge déductible des résultats imposables de M. Y... ; que celui-i n'établit pas, par ailleurs, que les emprunts qui lui ont été octroyés au cours des exercices litigieux n'avaient pas pour objet de couvrir les avances de trésorerie consenties ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de M. Y... la provision de 177 500F au titre de l'année 1977, l'abandon de créance de 115 000F au titre de l'année 1978 et des frais financiers s'élevant respectivement à 32 322F pour 1976, 24 782F pour 1977, 28 264F pour 1978 et 17 105F pour 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur la demande subsidiaire de sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, 278, 279 et 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ni aucune autre disposition n'a prévu une procédure du sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de M. Y... tendant à l'octroi du sursis de paiement ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de M. Roland Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L277, L278, L279, L280 Loi 87-1127 1987-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.