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92NC00600

CETATEXT000007552583 J5XLX1994X02X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00600, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00600 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1992, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN dont le siège est ... ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mai 1992, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 50 000 F en réparation de divers préjudices résultant de décisions de non-renouvellement de ses contrats annulées pour excès de pouvoir par ledit tribunal, ainsi qu'une somme de 9 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux dministratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée sous le numéro 891669 ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 1993, présenté pour Mme X... ; Mme X... demande à la Cour : 1° - de rejeter la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN ; 2° - par la voie du recours incident, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN à lui verser les sommes de 80 000 F au titre du préjudice moral et professionnel résultant de sa non-inscription au programme des BALLETS DU RHIN pour la saison 1988-1989 ; 50 000 F en réparation du préjudice résultant des deux décisions de licenciement annulées par le tribunal administratif de Strasbourg ; 70 000 F pour n'avoir pas été distribuée pour la saison 1988/1989 dans des rôles correspondant à sa qualification ; 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 1993, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN ; le syndicat requérant conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de condamner Mme X... à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me STOEFFEL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été engagée en qualité de danseuse soliste au corps de BALLET DE L'OPERA DU RHIN à compter du 1er septembre 1979 sur la base de contrats successifs d'une durée d'un an et dont le non-renouvellement devait résulter d'une décision expresse du SYNDICAT INTERCOMMUNAL employeur ; que par décision du 26 janvier 1988, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat après le 31 août 1988 ; que saisi par Mme X... d'un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Strasbourg, par un premier jugement en date du 14 juin 1988, a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision, puis, par un deuxième jugement en date du 5 juillet 1988, a annulé cette même décision pour excès de pouvoir en raison d'un défaut de communication préalable du dossier ; que par une nouvelle décision du 27 janvier 1989, le président dudit syndicat a fait savoir à Mme X... que son contrat ne serait pas renouvelé après le 31 août 1989 ; que cette décision a été également annulée, pour le même motif que la précédente, par un troisième jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1989 ; que, par un arrêt en date du 8 janvier 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement après avoir estimé que les contrats passés avec Mme X... devaient être regardés comme des contrats à durée déterminée, et que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN n'était pas tenu d'informer préalablement l'intéressée de la possiblité de prendre connaissance de son dossier ; qu'en raison du refus de Mme X... d'accepter un engagement d'un an comme "chargé de mission", le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN a conclu avec elle le 15 novembre 1989 un nouveau contrat de danseuse soliste pour la saison 1989-1990 ; que, le 21 août 1989, Mme X... avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande de condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN à lui verser une indemnité totale de 200 000 F en réparation des divers préjudices causés par les agissements de son employeur ; que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN à verser à Mme X... une somme de 20 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel résultant de sa non-inscription au programme de la saison 1988-1989 ainsi qu'une somme de 30 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions susmentionnées annulées pour excès de pouvoir en raison d'un vice de procédure ; que, toutefois, le tribunal administratif a rejeté les conclussions de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa non-distribution dans les spectacles de la saison 1988-1989 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre, tandis que, par voie de conclusions incidentes, Mme X... demande l'indemnité totale de 200 000 F déjà sollicitée en première instance, à raison de 70 000 F au titre de sa non-distribution dans les rôles correspondant à sa qualification pour la saison 1988-1989, de 80 000 F au titre de son préjudice professionnel et moral résultant de sa non-inscritpion au programme des spectacles, et de 50 000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité des deux décisions de licenciement annulées par le tribunal administratif ; Considérant que chacun des contrats conclus entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL et Mme X... avait un terme certain, fixé au 31 août ; que ni ces contrats, ni les dispositions générales applicables aux artistes de la danse du "BALLET DU RHIN" ne prévoyaient que l'engagement de l'artiste pourrait faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction ; qu'ainsi les contrats passés avec Mme X... devaient être regardés comme des contrats à durée déterminée ; que le refus de renouvellement d'un tel contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et n'avait donc pas à être motivé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait été prise pour des motifs tirés de la manière dont Mme X... exerçait ses activités au sein du "BALLET DU RHIN" ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un tel refus de renouvellement était entaché d'illégalité ; Considérant que le préjudice professionnel et moral allégué par Mme X... du fait de sa non-inscription sur le programme de la saison 1988-1989 et le préjudice résultant des décisions de refus de renouvellement annulées par le tribunal administratif sont les conséquences d'un refus légal de renouveler son contrat ; que, dès lors, en l'absence de tout agissement fautif du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN, elle n'était pas fondée à demander devant le tribunal administratif une indemnité à ce titre ; que, pour le même motif, elle n'est pas davantage fondée à demander devant la Cour, par voie d'appel incident, l'indemnisation du préjudice résultant de sa non-distribution dans les spectacles de la saison 1988-1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser une indemnité totale de 50 000 F à Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X... à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN une somme à ce même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mai 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN et à Mme Chantal X.... 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Loi 79-587 1979-07-11

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