CETATEXT000007552585 J5XLX1994X02X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00601, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00601 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1992, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN dont le siège est ... ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de licenciement devant être liquidée par le directeur dudit syndicat sur les bases déterminées par ce même jugement ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de condamner Mme X... à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1993, présenté pour Mme X... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN ; 2°/ par la voie du recours incident, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN à lui verser une somme de 105 548,17 F augmentée des intérêts légaux à compter du 30 septembre 1989 ; 3°/ de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me STOEFFEL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., danseuse soliste, a été embauchée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN depuis le 1er septembre 1974 sur la base de contrats d'un an conclus pour la période du 1er septembre au 31 août, qui ont été reconduits jusqu'au 31 août 1989 ; que, par lettre du 26 janvier 1988, la vice-présidente de l'OPERA DU RHIN l'a informée que son engagement expirant le 31 août 1988 ne serait pas renouvelé ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juillet 1988 que, par un arrêt en date du 8 janvier 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ensuite annulé après avoir considéré notamment que les contrats conclus entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN et Mme X... devaient être regardés comme des contrats à durée déterminée et que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN n'était pas tenu d'informer préalablement l'intéressée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier ; que, par lettre du 13 janvier 1989, le directeur-général de l'OPERA DU RHIN a informé Mme X... qu'il ne lui serait pas proposé de nouveau contrat pour la saison 1989-1990, ce qui mettait fin à son engagement dès le 31 août 1989 ; que, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que l'OPERA DU RHIN soit condamné à lui verser une indemnité de licenciement de 100 235,24 F, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué en date du 2 juin 1992, condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN à lui verser une indemnité de licenciement qui devait être calculée et liquidée par le directeur, au motif que Mme X... bénéficiait d'un contrat qui était renouvelable par reconduction tacite, donc à durée indéterminée en l'absence de terme certain fixé avec précision, et que, par conséquent elle avait droit à l'indemnité de licenciement réglementaire, le refus exprès de renouvellement étant assimilable à un licenciement à compter du 1er septembre 1989 ; Sur les droits à indemnité de licenciement de Mme X... : Considérant que chacun des contrats conclus entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL et Mme X... avait un terme certain, fixé au 31 août ; que ni ces contrats, ni les dispositions générales applicables aux artistes de la danse du "BALLET DU RHIN" ne prévoyaient que l'engagement de l'artiste pourrait faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction ; qu'ainsi les contrats passés avec Mme X... devaient être regardés comme des contrats à durée déterminée ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du contrat de l'intéressée n'a pu constituer une mesure de licenciement et ne lui a pas ouvert un droit au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser une indemnité de licenciement à Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN une somme à ce même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juin 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.