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93NC00622

CETATEXT000007552587 J5XLX1994X02X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00622, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00622 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI VU le recours, enregistré le 2 juillet 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ce dernier a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1983 et 1984 à hauteur des sommes dont le jugement précité a prononcé la décharge ; VU le mémoire en défense, enregistré le 3 août 1993, présenté pour M.KLEPPING ; M. Y... conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 23 720F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP BARSI-DOUMITH-PAVIE et Associés, avocat de M. Claude Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant qu'il ressort des dispositions susénoncées que les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les déficits fonciers résultant de l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration afférents aux locaux d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts, lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme relatifs à la procédure dite des "secteurs sauvegardés" que les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles peuvent être entrepris dès la création d'un tel secteur par l'autorité administrative compétente, sous la seule réserve de la délivrance préalable de diverses autorisations, dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été obtenues en l'espèce ; que si les dispositions de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme prévoient, postérieurement à la création du secteur sauvegardé et à la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'approbation de ce plan par décret en Conseil d'Etat, il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des impôts, qui effectuent une référence générale aux articles du code de l'urbanisme relatifs à la restauration immobilière et aux secteurs sauvegardés, que seules les opérations accomplies postérieurement à cette formalité, à laquelle lesdits articles n'attachent aucune incidence en matière de réalisation des travaux par les propriétaires, pourraient donner lieu à imputation des déficiers fonciers sur le revenu global ; Considérant que M. Y... a fait réaliser des travaux à compter de 1983 dans un appartement dont il est propriétaire ... ; qu'il est constant que lesdits travaux ont été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée au sein d'un secteur sauvegardé créé en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce qui précède, la circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Lyon, créé en 1964, n'ait été approuvé qu'en 1985, est sans incidence sur la possibilité pour l'intéressé d'effectuer légalement lesdits travaux au regard du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, sur son droit d'opérer l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers susceptibles d'en résulter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des déficits fonciers qu'il avait déduits de son revenu global au cours desdites années ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 5 000F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Y.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 31 Code de l'urbanisme L313-2, L313-3, L313-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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