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92NC00782

CETATEXT000007552590 J5XLX1994X02X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00782, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00782 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1992, présentée pour Mme Geneviève Y..., demeurant ... dans l'Yonne ; Mme Y... demande à la Cour : - de lui accorder une indemnité supplémentaire de 850 084F en réparation du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble dont elle était propriétaire à Joigny ainsi que les intérêts au taux légal de cette somme en même temps que les intérêts, à compter du 21 avril 1981, de l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon lui a allouée dans son jugement du 4 août 1992 et de réformer ledit jugement en ce sens ; elle fait valoir que la valeur vénale de son immeuble était supérieure au montant de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assurance, que cette indemnité ne lui a pas permis de reconstituer son capital ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de GAZ de FRANCE et de Me X... de la SCP BERTHAT-ROUSSEAU-SCHIHIN, avocat de FRANCE TÉLÉCOM, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions incidentes de la Société NOVELLO : Considérant que la requête formée par Mme Y... devant les premiers juges tendait à la condamnation solidaire de GAZ de FRANCE, de la commune de Joigny et de l'État à réparer divers préjudices résultant d'une explosion de gaz survenue le 21 avril 1981 à Joigny ; qu'aucune conclusion n'étant dirigée par l'intéressée contre la société NOVELLO, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec GAZ de FRANCE, la commune de Joigny et l'État à indemniser la requérante ; Sur les conclusions d'appel principal de Mme Y... : Considérant que Mme Y... demande l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la destruction d'un immeuble qui lui appartenait à Joigny et qu'elle estime à la différence entre la valeur vénale de cet immeuble et le montant de l'indemnité qu'elle a perçue de sa compagnie d'assurances ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, la valeur vénale de son immeuble n'est pas celle retenue par l'expert de sa compagnie d'assurances, qui correspond à la valeur de reconstruction affectée d'un abattement de vétusté, mais celle correspondant au prix que la vente de l'immeuble aurait procuré au jour du sinistre ; que Mme Y... n'établit pas que la valeur vénale ainsi comprise de la totalité de l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire, y compris le bâtiment en fond de cour, aurait été supérieure au montant de l'indemnité d'assurances qu'elle a perçue ; Considérant que, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, le préjudice subi par Mme Y... du fait de la destruction de son immeuble ayant été entièrement réparé par l'allocation de l'indemnité d'assurances, l'intéressée n'est pas fondée à demander une indemnisation complémentaire pour les pertes de loyers qui seraient postérieures à la date du versement de cette indemnité ; Considérant que la requérante n'établit pas la réalité du préjudice, d'un montant de 7 249F, qui résulterait de la perte de meubles contenus dans l'immeuble détruit ; Considérant, en revanche, que Mme Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 75 425F, qui lui a été allouée par les premiers juges, à compter, non de la date de l'explosion qui a détruit son immeuble, mais de celle de l'introduction de sa demande, soit le 21 mars 1990 ; Sur l'appel en garantie de FRANCE TÉLÉCOM dirigé contre la société NOVELLO : Considérant que les conclusions de FRANCE TÉLÉCOM, tendant à ce que la société NOVELLO le garantisse des condamnations prononcées contre lui, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser une somme de 3 000F à la société NOVELLO et une somme de 3 000F à la commune de Joigny au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 août 1992 est annulé en tant qu'il a étendu à la société NOVELLO la condamnation solidaire de GAZ de FRANCE, FRANCE TÉLÉCOM et la commune de Joigny à payer une somme de 75 425F à Mme Y....Article 2 : La somme de 75 425F que GAZ de FRANCE, FRANCE TÉLÉCOM et la commune de Joigny sont solidairement condamnés à payer à Mme Y... portera intérêts au taux légal du 21 Mars 1990 à la date de son paiement effectif.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... ainsi que l'appel en garantie par FRANCE TÉLÉCOM de la société NOVELLO sont rejetés.Article 4 : Mme Y... est condamnée à verser une somme de 3 000F à la société NOVELLO et une somme de 3 000F à la commune de Joigny au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à GAZ de FRANCE, à la commune de Joigny, à FRANCE TÉLÉCOM, à la société NOVELLO et au Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur. 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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