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92NC00783

CETATEXT000007552591 J5XLX1994X02X0000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00783, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00783 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Leducq M. Pietri Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1992, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... dans l'Yonne ; M. Y... demande que la Cour lui accorde les intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 1981 de la somme de 95 000 Francs que lui a allouée le tribunal administratif de Dijon dans son jugement en date du 4 août 1992 et réforme ledit jugement en ce sens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de Gaz de France et de Me X... de la SCP BERTHAT-ROUSSEAU-SCHIHIN, avocat de France Telecom, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions d'appel principal : Considérant que M. Y..., qui n'avait pas présenté devant les premiers juges de conclusions tendant à obtenir les intérêts au taux légal de l'indemnité qu'il réclamait, se borne dans sa requête d'appel à réclamer lesdits intérêts sans contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif ; que cette demande pouvait faire l'objet d'une nouvelle requête devant le tribunal administratif ; qu'étant présentée directement en appel, elle est irrecevable ; Sur les conclusions d'appel incident de la société Novello : Considérant que la société Novello demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a prononcé sa condamnation à indemniser, solidairement avec Gaz de France, la ville de Joigny et France Telecom, M. Y... des préjudices résultant de l'explosion de gaz qui s'est produite le 21 avril 1981 à Joigny ; que l'irrecevabilité de l'appel principal de M. Y... a pour effet d'entraîner l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la société Novello ; Sur l'appel en garantie de France Telecom : Considérant que France Telecom demande, pour la première fois en appel, la condamnation de la société Novello à le garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer une somme de 3 000 F à la ville de Joigny et une somme de 3 000 F à la société Novello en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. Y... ainsi que les conclusions de la société Novello et de France Telecom sont rejetées.Article 2 : M. Y... est condamné à payer une somme de 3 000 F à la ville de Joigny et une somme de 3 000 F à la société Novello sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société Novello, à France Telecom, à la ville de Joigny, à Gaz de France et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 54-08-01-02-01,RJ1,RJ2,RJ3 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES -Existence - Demande d'intérêts ne se rattachant à aucune demande sur le montant de l'indemnité en principal

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(3). 60-04-04-04,RJ1,RJ2,RJ3 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Recevabilité des conclusions - Demande d'intérêts présentée en appel - Demande ne se rattachant à aucune demande sur le montant de l'indemnité en principal - Irrecevabilité
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(3). 54-08-01-02-01, 60-04-04-04 L'appel principal n'est pas recevable quand il a pour objet exclusif de solliciter les intérêts, qui n'avaient pas été demandés en première instance, d'une indemnité allouée par les premiers juges et dont le montant au principal n'est pas contesté, dès lors que cette demande des intérêts seuls peut faire l'objet d'une nouvelle requête devant le tribunal administratif.
  1. Comp. CE, 1962-10-10, Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) c/ sieurs Froussard et Richard et Société des carrières et tailleurs de l'Ile-de-France, p.
  2. Rappr. CE, 1972-04-12, Commune de Perreux-sur-Marne, p. 279 ; CE, 1994-05-16, Société Melika et société Arcus Air Logistic, n° 118483-
  3. Comp. CE, 1983-04-15, Epoux Rousseau, p. 156<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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