CETATEXT000007552594 J5XLX1994X02X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00784, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00784 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1992, présentée pour M. Alain Y... et Mme Marie Y..., demeurant ensemble ... dans les Bouches-du-Rhône ; M. et Mme Y... demandent que la Cour : 1°) réforme un jugement du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné solidairement Gaz de France, la ville de Joigny, France Télécom et la société NOVELLO à leur payer une somme de 451 106F avec intérêts de droit à compter du 26 mars 1990 ; 2°) condamne solidairement Gaz de France, la ville de Joigny, France Télécom et la société NOVELLO à payer en outre une somme de 1 000 000F à M. Y... et de 500 000F à Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de Gaz de France et de Me X... de la SCP BERTHAT-ROUSSEAU-SCHININ, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions incidentes de la société NOVELLO : Considérant que la requête formée par M. et Mme Y... devant les premiers juges tendait à la condamnation solidaire de Gaz de France, de la commune de Joigny et de l'Etat à réparer divers préjudices résultant d'une explosion de Gaz survenue le 21 avril 1981 à Joigny ; qu'aucune conclusion n'étant dirigée par les intéressés contre la société NOVELLO, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec Gaz de France, la commune de Joigny et l'Etat à indemniser les requérants ; Sur les conclusions d'appel principal de M. et Mme Y... : Considérant, en premier lieu, que les requérants n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations relatives à la dépression nerveuse dont Mme Y... aurait été victime à la suite de l'explosion du 21 avril 1981 ; Considérant, en second lieu, que, si des certificats médicaux produits en appel font état d'une hypoacousie gauche partielle de M. Y..., il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux termes de ces certificats et à leur caractère tardif, que ce handicap soit la conséquence directe de l'explosion de 1981 ; qu'en outre, en produisant lesdits certificats sans les assortir d'aucun commentaire, les requérants ne mettent pas la Cour à même d'apprécier la réalité ni, a fortiori, l'étendue du préjudice découlant de l'hypoacousie constatée ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en tant qu'elle visait à l'indemnisation de la dépression nerveuse de la première et de la prétendue surdité du second ; Sur l'appel en garantie de France Télécom dirigé contre la société NOVELLO : Considérant que les conclusions de France Télécom, tendant à ce que la société NOVELLO le garantisse des condamnations prononcées contre lui, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser une somme de 3 000F à la société NOVELLO et une somme de 3 000F à la commune de Joigny au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 août 1992 est annulé en tant qu'il a étendu à la société NOVELLO la condamnation solidaire de Gaz de France, de la commune de Joigny et de France Télécom à payer une somme de 451 106F à M. et Mme Y....Article 2 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 3 : L'appel en garantie de France Télécom est rejeté.Article 4 : M. et Mme Y... sont condamnés à payer une somme de 3 000F à la société NOVELLO et une somme de 3 000F à la commune de Joigny au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à Gaz de France, à la commune de Joigny, à France Télécom, à la société NOVELLO et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.