CETATEXT000007552595 J5XLX1994X02X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00793, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00793 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1992, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Joigny dans l'Yonne ; Mme X... demande que la Cour : 1) annule le jugement du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETAT, de la ville de JOIGNY et de GAZ de FRANCE à lui payer une somme de 16 316 F accrue de 50 % ; 2) condamne GAZ de FRANCE, la ville de JOIGNY, FRANCE-TELECOM et la société NOVELLO à lui verser solidairement la somme de 16 316 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1981 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me KROELL, avocat de GAZ de FRANCE et Me BERTHAT, avocat de FRANCE-TELECOM, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions d'appel principal de Mme X... : Considérant que Mme X... a été licenciée par la société Gustave CHEVRIER qui exploitait un commerce détruit par l'explosion de gaz survenue à Joigny le 21 avril 1981 ; qu'elle demande la condamnation solidaire des responsables de l'explosion à lui verser l'indemnité de licenciement et le montant du préavis qu'elle n'a pas perçus de son employeur ainsi qu'à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la perte de son logement de fonction et qu'elle évalue au coût, pour une période de douze mois, du loyer qu'elle a dû acquitter ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble du préjudice ainsi invoqué par Mme X... puisse être regardé, même seulement en partie, comme la conséquence directe de l'explosion du 21 avril 1981 ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur l'appel en garantie de FRANCE-TELECOM : Considérant que les conclusions de FRANCE-TELECOM tendant à la condamnation de la société NOVELLO à le garantir des condamnations prononcées contre lui n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la ville de JOIGNY et à la société NOVELLO les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme X... et les conclusions de FRANCE-TELECOM sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la ville de JOIGNY et de la société NOVELLO tendant à la condamnation de Mme X... à leur verser respectivement les sommes de 4 000 et 5 000 F sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de JOIGNY, à GAZ de FRANCE, à FRANCE-TELECOM, à la société NOVELLO et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.