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93NC01064

CETATEXT000007552597 J5XLX1994X07X00000B1064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 93NC01064, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01064 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1993, présentée par les époux X..., Y..., Z..., PERRIN, NGUYEN, STAERLE et STEINMETZ, demeurant tous lotissement du Heidenkopf à Niederbronn-les-bains dans le Bas-Rhin ; Les requérants demandent que la Cour : 1°) annule le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision en date du 22 juin 1993 du préfet du Bas-Rhin délivrant un permis de construire à l'O.P.H.L.M. du Bas-Rhin ; 2°) prononce le sursis à exécution de ladite décision ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 18 avril 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la commune de Niederbronn-les-Bains, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, postérieurement à l'introduction de l'appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme mal fondées les requêtes des époux X... et autres tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire à l'O.P.H.L.M. du Bas-Rhin, ce jugement, frappé d'appel devant la Cour de céans, n'est pas devenu définitif ; que, dans ces conditions, l'intervention dudit jugement ne rend pas sans objet la requête des époux X... et autres dirigée contre le jugement rejetant leur demande de sursis à exécution de ladite décision ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par les époux X... et autres à l'appui de leur recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 juin 1993, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construite à l'O.P.H.L.M. du département du Bas-Rhin ne paraît, en l'état du dossier soumis à la Cour, de nature à justifier le sursis à exécution de ce permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée du préfet du Bas-Rhin ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la commune de Niederbronn-les-Bains la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête des époux X... et autres est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Niederbronn-les-Bains tendant à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 2 000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., Y..., Z..., PERRIN, NGUYEN, STAERLE, STEINMETZ et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à l'O.P.H.L.M. du Bas-Rhin. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX

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