CETATEXT000007552603 J5XLX1993X08X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 93NC00205, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00205 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1993 sous le n° 93NC00205 présentée pour MM. Y... et Z... demeurant respectivement à 89270 Vermenton (BP 28) et ... ; MM. Y... et Z... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé leur élection à la chambre de métiers de l'Yonne ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le décret n° 68-47 relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me ABELLA, avocat de M. Y... et de M. Z..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 novembre 1992 en vue de l'élection des membres du collège des chefs d'entreprises et conjoints à la chambre de métiers du département de l'Yonne, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance qu'un article paru dans la presse locale a reproduit le 9 novembre 1992 une déclaration du président de la chambre de métiers indiquant que le scrutin serait placé sous le signe de l'union des artisans regroupés sur la liste d'union des artisans de l'Yonne et laissant entendre qu'il n'y avait en compétition qu'une seule liste, alors que les représentants d'une liste concurrente, régulièrement déposée, n'auraient pas eu la possibilité de répondre en temps utile à cette information jugée inexacte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans les déclarations ainsi rapportées par voie de presse, le président de la chambre de métiers de l'Yonne insistait sur l'entente régnant entre les artisans regroupés dans une liste d'union, omettant ainsi de faire état de l'existence d'une liste dissidente, une telle déclaration ne pouvait être interprétée raisonnablement par les électeurs en possession du matériel électoral comme l'annonce d'une fusion des deux listes ; qu'ainsi nonobstant l'écart de trois voix séparant MM. Y... et Z... de MM. A... ET X... et le fait que M. A... n'a utilisé son droit de réponse qu'après l'ouverture de la période de vote par correspondance, la déclaration litigieuse n'a pas constitué une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle manoeuvre pour annuler l'élection des requérants ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. A... et X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il n'est pas établi que la liste présentée par MM. X... et A... aurait été privée, du fait des services de la chambre de métiers, des avantages auxquels elle pouvait prétendre dès lors qu'ils étaient officiellement candidats ; qu'il n'est pas davantage établi que leurs concurrents auraient été abusivement soutenus par ladite chambre des métiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1992 pour la désignation des membres du collège des chefs d'entreprises etArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La protestation de M. X... contre l'élection de MM. Y... et Z... à la chambre de métiers de l'Yonne est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat. Copie pour information en sera adressée à M. le préfet de la Côte-d'Or. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.