CETATEXT000007552607 J5XLX1993X08X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 93NC00311 93NC00314, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00311 93NC00314 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu 1°/sous le n° 93NC00311 la requête enregistrée le 5 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE D'AUBERS (Nord) représentée par son maire dûment autorisé à faire appel par délibération en date du 22 juin 1993 du conseil municipal de ladite commune : La COMMUNE D'AUBERS demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mars 1993 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aubers du 25 mars 1992 accordant un permis de construire à M. et Mme X... ; - de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu 2°/sous le n° 93NC00314, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1993 présentée pour M. et Mme Marc X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mars 1993 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aubers du 25 mars 1992 accordant un permis de construire à M. et Mme Marc X... ; - de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'AUBERS et de M. et Mme X... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'au moins un des moyens invoqués par les époux Y... dans leur demande au tribunal administratif de Lille dirigée contre l'arrêté du maire d'Aubers du 25 mars 1992 accordant un permis de construire aux époux X... paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le préjudice susceptible de résulter pour les intéressés de l'exécution de ce même arrêté est également de nature à justifier le sursis ; que dès lors, les époux X... et la COMMUNE D'AUBERS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mars 1993, le tribunal administratif de Lille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AUBERS et des époux X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBERS, aux époux X... et aux époux Y.... Copie pour information sera adressée au préfet de la région Nord, Pas-de-Calais, préfet du Nord, et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lille. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.