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92NC00344

CETATEXT000007552610 J5XLX1993X08X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00344, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00344 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 23 avril 1992 présentée par la commune de MOREUIL 80110 ; La commune de MOREUIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 142 320 F plus les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1987, en paiement de la fourniture par la société B.S.M. d'un bungalow ; 2°) de la décharger du montant de ladite condamnation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 1992 présenté pour la société B.S.M. ; Elle conclut au rejet de la requête et par voie de l'appel incident, demande la condamnation de la commune de MOREUIL à lui payer une somme de 5 000 F au titre de procédure d'appel abusif et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 1992 par lequel la commune de MOREUIL déclare ne plus faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 février 1992 ; Vu les ordonnances du Président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 décembre 1992 et du 22 janvier 1993 portant respectivement clôture et réouverture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de MOREUIL après avoir interjeté appel du jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la société B.S.M. la somme de 142 320 F plus les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1987 en paiement de la fourniture d'un bungalow par ladite société B.S.M., a fait connaître par mémoire enregistré le 17 décembre 1992 qu'elle se désistait de la présente action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant toutefois que la société B.S.M. a demandé par la voie de l'appel incident dans un mémoire enregistré le 27 novembre 1992, soit avant le désistement de la commune de MOREUIL, que soit infligée à ladite commune une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 F et d'autre part sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que les conclusions tendant au prononcé d'une telle amende qui relève des pouvoirs propres de la juridiction saisie du litige sont irrecevables ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de MOREUIL àArticle 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de MOREUIL.Article 2 : La commune de MOREUIL est condamnée à payer la somme de 5 000 F à la société B.S.M. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la société B.S.M. est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOREUIL et à la société B.S.M. 54-06-05-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

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