CETATEXT000007552613 J5XLX1993X11X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 93NC00296, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00296 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 7 avril 1993, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°/ du rejet implicite que le directeur général des impôts a opposé au recours hiérarchique que le requérant a formé contre la décision du 11 juin 1990 du directeur des services fiscaux de la Somme rejetant sa demande de dégrèvement des droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition d'un immeuble rural, mis à sa charge consécutivement au refus de l'administration de lui accorder le bénéfice du régime organisé par l'article 705-1 du code général des impôts ; 2°/ des décisions de rejet résultant des mémoires en défense produits par le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance de Péronne et d'une lettre du directeur des services fiscaux de la Somme en date du 30 janvier 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites et explicites de rejet prises, tant par le directeur général des impôts que par le directeur des services fiscaux de la Somme, sur sa demande de dégrèvement des droits d'enregistrement mis à sa charge à la suite du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 705-I du code général des impôts ; Considérant que les décisions attaquées, n'étant pas détachables de la procédure d'établissement et de recouvrement des impositions litigieuses, ne peuvent faire l'objet d'une contestation distincte de celle du bien-fondé de l'imposition, laquelle, en application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, relève du juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 705 CGI Livre des procédures fiscales L199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.