CETATEXT000007552616 J5XLX1996X04X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 95NC01225, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01225 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995 présentée pour M. Yves Y..., demeurant "Le Haut Thiolet Meymans" à Beauregard-Baret (Drôme), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du lycée agricole et viticole de Beaune à lui verser diverses indemnités ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 9 novembre 1995, présenté pour le lycée agricole et viticole de Beaune, sis ... (Côte d'Or), représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la communication faite aux parties du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative et le mémoire enregistré le 8 janvier 1996, présenté par le lycée agricole et viticole de Beaune, concluant à l'incompétence de la juridiction administrative ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 1995 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 10 juillet 1991, notamment son article 39 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'appel de M. Y..., présenté dans les deux mois de la notification de la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, est recevable ; Considérant que M. Y... a été recruté le 19 novembre 1990 par un contrat de travail le liant au lycée agricole et viticole de Beaune en qualité de tractoriste de l'exploitation annexée au lycée et excluant l'application des textes concernant les agents publics non titulaires au bénéfice des usages et réglementations locaux ; que ce contrat ne le faisait pas participer directement à l'exécution du service public d'enseignement et ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dans ces conditions, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige soulevé par le licenciement de M. Y... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du lycée agricole et viticole de Beaune ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La demande du lycée agricole et viticole de Beaune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 4 : le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Y... et au lycée agricole et viticole de Beaune 36-01-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.