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94NC01283

CETATEXT000007552619 J5XLX1996X04X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 94NC01283, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01283 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la société Vincent X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Y..., avocat au barreau de Carpentras ; La société Vincent X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1988 ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 1995, présenté pour la société Vincent X... ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." qu'aux termes des dispositions du III de l'article 44bis dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'il en résulte que sont seules susceptibles de bénéficier de ces exonérations les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant que la société X..., entreprise de bâtiment, a été constituée le 30 mai 1986 par M. Vincent X..., employé comme maçon chef de chantier jusqu'en février 1986 dans l'entreprise individuelle de bâtiment dirigée par son père, M. Nicolas X... ; que si ce dernier, dont il est constant que l'état de santé l'avait contraint à réduire son activité à partir de 1983, a poursuivi celle-ci jusqu'en 1987, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est contenté d'achever les chantiers en cours à compter de la création de la société animée par son fils ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante, dont le siège était situé dans la même rue et à proximité immédiate du lieu d'exploitation de l'entreprise individuelle, a été partiellement réalisé avec d'anciens clients de l'entreprise individuelle sur la base de devis élaborés par M. Nicolas X..., qu'une partie du matériel d'exploitation de la société a été acquis auprès de ce dernier et que des devis ont été établis par celle-ci sur d'anciens documents à l'en-tête de l'entreprise individuelle ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la société X... doit être regardée comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées, pour la reprise de l'activité précédemment exercée par une autre entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1988 ;Article 1er : La requête de la société X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater

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