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94NC01378

CETATEXT000007552621 J5XLX1996X04X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 94NC01378, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01378 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 12 septembre 1994, présentée pour M. Jean-Louis X... domicilié ... (Pas-de-Calais) par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) - d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut : 1°) - au non-lieu à statuer en ce qui concerne les dégrèvements en droits et pénalités prononcés au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 ; 2°) - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; VU l'avis de dégrèvement enregistré le 8 janvier 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 30 novembre 1995, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé les dégrèvements en droits au titre des exercices 1983, 1984, 1985 respectivement des sommes de 13 518 F, 9 974 F et 15 711 F ainsi que le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements en litige au titre de l'exercice 1983 pour 6 493 F, de l'exercice 1984 pour 5 980 F et de l'exercice 1985 pour 11 137 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. X... n'a pas déposé ses déclarations de résultats des bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1983, 1984 et 1985 ; qu'il était dès lors en situation d'évaluation d'office de ces résultats conformément aux dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposi-tion retenues au titre de chacun des exercices vérifiées ; Sur le bien-fondé des redressements maintenus : Considérant que, pour contester les redressements intervenus en matière de recettes réalisées par son entreprise, M. X... se réfère devant la Cour à sa réponse, en date du 16 janvier 1987, à la notification de redressements du 17 décembre 1986 ; - en ce qui concerne les recettes de boulangerie : Considérant qu'au cours de la présente instance, l'administration, réexaminant le bien-fondé des obser-vations de M. X..., a accepté de tenir compte d'un coefficient de rendement de 1,145 au titre de chacun des exercices vérifiés ; que M. X... n'a pas contesté ni la méthode exposée par l'administration devant la Cour, ni le coefficient de rendement déterminé par application du poids de pain par rapport au poids de farine ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il y avait lieu de retenir en l'espèce un coefficient minimum de 1,12 conforme aux données de la monographie de la boulangerie à laquelle il se réfère ; qu'il y a donc lieu de rejeter sur ce point la demande de M. X... ; - En ce qui concerne les recettes "pâtisserie--confiserie-revente" : Considérant que M. X... se réfère, pour reconstituer son chiffre d'affaires pâtisserie, à des fabrications hebdomadaires moyennes, en distinguant la fabrication moyenne du samedi de la fabrication moyenne d'une semaine et en appliquant à chaque produit de cette fabrication le prix de vente ; qu'il détermine ainsi la recette moyenne afférente à la pâtisserie applicable à une semaine ; que cependant ces éléments, tant en ce qui concerne le coefficient de rendement que les prix retenus, ne sont appuyés d'aucun justificatif comptable ou extra-comptable ; que M. X... n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'exagération des recettes déterminées par l'administration en ce qui concerne les exercices 1983, 1984, 1985 et afférente à l'activité de pâtisserie confiserie et revente de son entreprise ; Sur le profit taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X... n'a fait l'objet d'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a obtenu par application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales le bénéfice de la cascade ; que sa demande ainsi est sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;Article 1 : A concurrence des sommes de 13 518 F, 9 974 F et 15 711 F de droits en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, 6 493 F, 5 980 F et 11 137 F en ce qui concerne les pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L73, L77

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