CETATEXT000007552623 J5XLX1996X04X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 94NC01408, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01408 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 19 septembre 1994, présentée pour M. Yves Y..., domicilié "Les Remparts", Place du Vieux Château, 02460 LA FERTE MILON, par Me Philippe X..., avocat au barreau d'AMIENS ; M. Yves Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1983 et 1984 ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 1995, présenté pour M. Y... ; Il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant que M. Yves Y... s'est livré en 1981, 1983 et 1984 à des vols à main armée auprès de différentes banques, faits pour lesquels il a été condamné par la Cour d'Assises de PARIS le 15 novembre 1988 à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis ; que par arrêt civil du même jour, M. Y... a été condamné au remboursement des sommes volées ; que le produit de ces vols a été à bon droit regardé par l'administration comme une source de profits taxables dans la catégorie de bénéfices non commerciaux ; que la condamnation au remboursement de ces mêmes sommes prononcée à son encontre ne peut les faire regarder a posteriori comme ayant le caractère d'emprunts effectués auprès des établissements bancaires et susceptibles d'échapper à l'impôt sur le revenu ; Considérant que les contribuables qui perçoivent des revenus de la nature de ceux qui sont prévus à l'article 92 précité sont tenus de souscrire l'une ou l'autre des déclarations prévues aux articles 97 ou 101 du code susvisé ; que M. Y... n'ayant souscrit aucune de ces déclarations, l'administration était en droit, par application des dispositions de l'article 104 du même code, d'évaluer d'office les bénéfices imposables des années au cause ; que du fait même de la procédure d'office dont il a fait l'objet, qui n'a pas été révélée par la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble entreprise à son encontre, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des irrégularités éventuelles qui auraient entaché la procédure de contrôle dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1981, 1983 et 1984 ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 97, 101, 104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.