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95NC01523

CETATEXT000007552630 J5XLX1996X04X0000001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 95NC01523, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01523 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 août 1995 la requête présentée par M. BAYRAK, demeurant ... ; M. BAYRAK demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 92-4137 du 20 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période 1988-1989 ; VU, rendue le 13 septembre 1995 l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative de NANCY le jugement de la requête de M. BAYRAK ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant d'autre part que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment, les conclusions entachées d'une irreceva-bilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. BAYRAK devant le tribunal administratif de Strasbourg, même si elle était sommairement rédigée, contenait des faits, des moyens, des conclusions et le nom et l'adresse du requérant ; qu'ainsi ladite requête satisfaisait aux exigences posées par les dispositions de l'article R.87 du code ci-dessus rappelées ; que la circonstance que M. BAYRAK aurait changé d'adresse sans en aviser le tribunal après l'introduction de cette requête n'a pu altérer la régularité de celle-ci et la faire regarder comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a usé de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.9 également ci-dessus rappelées pour statuer sur la requête de M. BAYRAK ; qu'il a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. BAYRAK devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1 : L'ordonnance n° 92-4137 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 1995 est annulée.Article 2 : M. BAYRAK est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BAYRAK et au ministre du budget, porte parole du Gouvernement. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L9

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