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94NC01537

CETATEXT000007552632 J5XLX1996X04X0000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC01537, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01537 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 24 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... (Nord), par Me Drancourt, avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1992 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 août 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me DRANCOURT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1 460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ; Considérant que M. X... exerce l'activité de graphiste et réalise notamment pour le compte de diverses entreprises et collectivités des logotypes, décorations d'emballage et autres compositions graphiques ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est assisté pour ce faire de deux collaborateurs, dont l'un, travaillant à temps complet, a la qualification de dessinateur concep-teur ; qu'au surplus les réalisations produites par le requérant procèdent pour l'essentiel de l'agencement formel de messages essentiellement écrits et ne font appel aux techniques de dessin que dans une faible mesure ; que M. X... ne saurait ainsi être regardé au sens des dispositions précitées ni comme dessinateur, ni comme ne vendant que le produit de son art ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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