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92NC00179

CETATEXT000007552640 J5XLX1993X11X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 92NC00179, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00179 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1992, présentée pour la commune de Saulieu représentée par son maire en exercice ; La commune de Saulieu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la société "anciens établissements Pargeas, Nessi-Bigeault-Schmidt successeurs" soit déclarée responsable des désordres affectant la toiture du centre social et soit condamnée à supporter le coût des travaux nécessaires à sa réfection s'élevant à la somme de 257 886,65F et à lui verser une indemnité de 100 000F ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; VU le jugement attaqué ; VU l'ordonnance de clôture de l'instruction du 29 juin 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de la commune de Saulieu tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société "anciens établissements Pargeas, Nessi-Bigeault-Schmidt successeurs" en soulevant d'office, comme il lui appartenait de le faire, le moyen tiré de ce que seule la responsabilité contractuelle de cette société pouvait être engagée du fait des désordres affectant la toiture du centre social de Saulieu, dont la réalisation lui avait été confiée par la commune ; que si, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président d'une formation de jugement doit, lorsqu'une décision juridictionnelle à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en informer les parties avant l'inscription au rôle et les inviter à présenter leurs observations, ces dispositions, insérées dans le code par le décret du 22 janvier 1992, n'étaient pas en vigueur lorsque le jugement attaqué a été rendu ; que, par suite, si la commune a entendu s'en prévaloir pour soutenir qu'elle n'a pas été invitée à faire valoir ses observations sur un moyen soulevé d'office et qu'ainsi le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière, ce moyen est inopérant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de couverture de l'immeuble abritant le centre social de Saulieu réalisés par la société "anciens établissements Pargeas, Nessi-Bigeault-Schmidt successeurs" en vertu d'un contrat passé avec la commune le 17 janvier 1978, ont donné lieu à des désordres dont la constatation a fait l'objet d'une expertise ordonnée le 4 juillet 1980 par le président du tribunal administratif de Dijon ; que pour remédier à ces désordres résultant du caractère gélif des tuiles utilisées la commune a conclu avec ladite société un protocole du 4 novembre 1981, aux termes duquel celle-ci devait exécuter à ses frais les travaux de réfection de la toiture dont le contrôle de bonne fin, point de départ de la garantie décennale, devait être effectué par l'expert désigné par une seconde ordonnance de référé du président du tribunal administratif en date du 18 novembre 1986 ; que les travaux de construction de la toiture n'ont fait l'objet d'aucune réception, provisoire ou définitive, et ceux concernant sa réfection n'ont pas été suivis du contrôle de bonne fin prévu audit protocole ; que la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage ne pouvait emporter, par elle-même, aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive de l'ouvrage ; que, par suite, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, la responsabilité de la société "anciens établissements Pargeas, Nessi-Bigeault-Schmidt successeurs" ne pouvait être engagée à l'égard de la commune de Saulieu que sur le fondement des obligations contractuelles liant la commune à l'entreprise ; Considérant que la demande de la commune de Saulieu, présentée pour la première fois en appel, tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société "anciens établissements Pargeas, Nessi-Bigeault-Schmidt successeurs" alors que seule sa responsabilité décennale a été recherchée devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle qui comme telle est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saulieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la commune de Saulieu est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saulieu et au syndic à la liquidation des biens de la société "anciens établissements Pargeas, Nessi-Bigeault-Schmidt successeurs". 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Décret 92-77 1992-01-22

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