← France

93NC00202

CETATEXT000007552644 J5XLX1993X11X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 93NC00202, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00202 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1993, présentée pour M. Georges X... demeurant à Reims (Marne) ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, en tant qu'il n'a pas reconnu un caractère déductible à des cotisations versées à des régimes de retraite ; 2°) de lui accorder la réduction des bases de cette imposition à hauteur de 5 930 F pour 1986 et 6 168 F pour 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision en date du 3 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 3 363 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête, limitées à la contestation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 25 novembre 1992 en tant que ce jugement n'a pas reconnu un caractère déductible du revenu imposable à une partie des cotisations versées au titre des régimes de retraite auquel M. X... est affilié, sont, par suite, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.