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92NC00266

CETATEXT000007552648 J5XLX1993X11X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NC00266, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00266 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1992, présentée pour M. Gilles X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la COMMUNE DE LINGOLSHEIM et du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°/ de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date du 21 octobre 1992, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 84 511 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1984 et d'une somme de 17 743 F, en ce qui concerne le complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 30 mars 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé du complément de T.V.A. restant en litige : Considérant que M. X..., dont l'activité au cours de la période d'imposition litigieuse a consisté en l'achat, la pose ou la revente de menuiseries et de matériaux d'isolation, qui a opté le 1er janvier 1984 pour le régime simplifié d'imposition, a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, en application des dispositions de l'article L66.3° du livre des procédures fiscales, faute d'avoir déposé la déclaration consécutive à sa cessation d'activité au 30 septembre 1984, malgré la mise en demeure que lui a adressée l'administration ; qu'à l'appui de sa contestation du bien-fondé du complément de T.V.A. laissé à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1984, le requérant se borne à soutenir que le chiffre d'affaires retenu par l'administration est excessif, sans apporter aucun commencement de preuve lui incombant de l'exagération des bases d'imposition et alors que celles-ci ont été établies à partir des déclarations provisoires qu'il a souscrites ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L66

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