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93NC00993

CETATEXT000007552663 J5XLX1995X07X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00993, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00993 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 septembre 1993 présentée pour la SARL SANDRI, ayant son siège ... ; La SARL SANDRI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, et de la participation des employeurs à l'effort de construction, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces participations ; VU, enregistré au greffe le 11 janvier 1994, le mémoire en réponse, présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le délai de réclamation dont disposait la société requérante expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant celle des redressements contestés et a commencé à courir à la date de notification, à la société, des chefs de redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les participations dont la requérante sollicite la décharge, ont fait l'objet de deux notifications de redressements, reçues par l'intéressée respectivement les 27 novembre puis 1er décembre 1986 ; que la seule circonstance que le second de ces documents ne comportait pas de date d'envoi, demeure sans incidence sur le point de départ du délai de réclamation, résultant comme il a été dit, de la réception du pli, par son destinataire ; que, dès lors, ce délai expirait en l'espèce le 31 décembre 1990 ; que la réclamation formulée par la contribuable le 20 septembre 1991 était en conséquence tardive comme l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SANDRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge des participations en litige ;Article 1 : La requête susvisée de la SARL SANDRI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SANDRI et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R196-3

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