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93NC01124

CETATEXT000007552665 J5XLX1995X07X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC01124, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01124 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993, présentée pour Mme Paule Z..., domiciliée ... (Nord), par Me X..., avocat au barreau de Lille ; Mme Z... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2° - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 1994, présenté par Mme Z... ; Mme Z... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises ... à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ..., au titre des deux années suivant celle de leur création. II Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts ... avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ..." ; qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : I "L'exonération de la ... taxe professionnelle ... est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements ... dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que les entreprises entrant dans le champ d'application d'une décision d'un conseil municipal relative à l'exonération de taxe professionnelle ne peuvent bénéficier d'une telle exonération qu'à la condition de réunir l'ensemble des conditions énoncées par l'article 1464 B précité ; que Mme Z... ne conteste pas ne pas avoir adressé avant le 1er janvier 1987 au service des impôts compétent la demande d'exonération de taxe professionnelle concernant le fonds de commerce du restaurant "Le clos Saint-Hugues", qu'elle a créé en mai 1986 ; que, par suite, la seule circonstance que, par délibération du 28 mars 1986, le conseil municipal de la commune d'Haulchin ait décidé une exonération temporaire de taxe professionnelle pour les créations d'entreprises est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe professionnelle de l'entreprise dont s'agit au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aucune condition relative à la proportion minimale de biens amortissables selon le mode dégressif ne pourrait lui être opposée, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y...--THUROTTE et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1464 B, 1464

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