CETATEXT000007552674 J5XLX1995X12X0000000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00867, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00867 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre et 15 octobre 1993 présentés par la société anonyme SUCRERIE CENTRALE de CAMBRAI dont le siège social est à Escaudoeuvres (Nord) ; La S.A. SUCRERIE CENTRALE de CAMBRAI demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) - d'accorder les réductions demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 1994, présenté par la SUCRERIE CENTRALE de CAMBRAI ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU les règlements n° 3330/74 du 19 décembre 1974, n° 1358/77 du 20 juin 1977, n° 1785/81 du 30 juin 1981 du conseil des communautés européennes et le règlement n° 1998/78 du 18 août 1978 de la commission des communautés européennes ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du règlement (C.E.E.) n° 3330/74 du conseil des communautés européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 1396/78 du 20 juin 1978 et resté en vigueur jusqu'au 30 juin 1981 : "1 ... les frais de stockage ... du sucre blanc ... fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la communauté, sont remboursés forfaitairement par les Etats membres ... Les Etats membres perçoivent selon le cas une cotisation: a) de chaque fabricant de sucre, selon le cas, par unité de poids de sucre produit ..." ; que des dispositions identiques à celles qui viennent d'être citées ont été reprises à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (C.E.E.) n° 1785/81 du conseil, avec effet au 1er juillet 1981 ; que l'article 6, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 1359/77 du conseil du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre dispose que "L'Etat membre perçoit la cotisation de chaque fabricant de sucre pour les quantités de sucre blanc ... visées à l'article 8, paragraphe 1 ... du règlement (C.E.E.) n° 3330/74 produites et écoulées ..." ; qu'il en est de même, en vertu de l'article 49, paragraphe 4 du règlement n° 1785/81 précité, pour les quantités de sucre blanc visées à l'article 8, paragraphe 2 de ce règlement ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de Justice des communautés européennes dans son arrêt C-19/94 du 4 mai 1995, que les conditions requises pour la naissance de l'obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au moment de l'écoulement du sucre, ainsi que l'avait, d'ailleurs, précisé l'article 12, paragraphe 1, du règlement (C.E.E.) n° 1998/78 de la commission du 18 août 1978, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 2671/81 du 14 septembre 1981 ; que, par suite, en vue de la détermination des bénéfices imposables du fabricant, la charge que constitue la cotisation doit être regardée comme née au cours de l'exercice de réalisation de l'écoulement des sucres produits sur lesquels elle porte ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : ... Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ; que la cotisation de stockage due au F.I.R.S. à raison de l'écoulement du sucre ne constitue pas une charge de production au sens des dispositions précitées et ne pouvait, par suite, être incluse dans le prix de revient des stocks ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rectifié les écritures comptables de la société et redressé les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société anonyme SUCRERIE CENTRALE de CAMBRAI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SUCRERIE CENTRALE de CAMBRAI et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CEE Règlement 1358-77 1977-06-20 Conseil art. 6 CEE Règlement 1785-81 1981-06-30 Conseil art. 8, art. 49 CEE Règlement 1998-78 1978-06-18 Commission art. 12 CEE Règlement 3330-74 1974-12-19 Conseil art. 8 CGIAN3 38 nonies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.