CETATEXT000007552676 J5XLX1995X12X0000000872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 92NC00872 92NC01018, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00872 92NC01018 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la décision du 30 juin 1994 par laquelle la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 octobre 1992, condamné le CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE à verser aux époux X..., en qualité de représentants de leur fils mineur Jonathan, une rente annuelle de 220 000 F sur laquelle s'imputeront les frais de placement éventuels en institution spécialisée dans la limite des trois quarts de cette rente et, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, l'a invitée à produire un décompte chronologique détaillé des différents postes de dépenses dont elle demande le remboursement ; VU le mémoire, enregistré le 3 avril 1995, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ; elle conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE à lui verser la somme de 367 531,94 F avec intérêts à compter du 3 avril 1995 et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle sollicitera ultérieurement le remboursement des frais engagés à partir du 1er décembre 1994 et que la prise en charge de ces frais interviendra jusqu'à ce que la victime ait atteint l'âge de 20 ans, voire 25 ans ; elle produit le décompte demandé par la Cour ; VU les mémoires, enregistrés les 21 et 27 novembre 1995, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE ; il conclut au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception tirée de la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance et qu'il n'est même pas allégué par le CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE qu'il ait invoqué la prescription quadriennale à l'encontre des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat avant que le tribunal administratif de Strasbourg ne se soit prononcé sur le fond ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'est pas recevable à opposer cette prescription pour la première fois en appel ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat justifie de débours concernant l'enfant Jonathan X... d'un montant total de 367 531,94 F arrêté au 24 mars 1995, sauf les frais de soins et éducation spécialisée à domicile arrêtés au 25 novembre 1994 ; que ces frais ne sauraient être regardés comme des frais de placement en institution spécialisée devant s'imputer sur la rente versée aux époux X... en application de l'article 5 de l'arrêt susvisé du 30 juin 1994 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces soins soient, même pour partie, sans rapport avec l'état de l'enfant causé par la faute imputée à l'hôpital de Saverne par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 août 1988 ; qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat la somme de 367 531,94 F portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1995 ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat de son droit à réclamer le paiement de ses créances futures ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat la somme de 5 000 F qu'elle demande ;Article 1 : Le CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat la somme de 367 531,94 F portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1995.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER de SAVERNE, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.