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92NC00822

CETATEXT000007552684 J5XLX1993X04X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00822, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00822 1E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 4 novembre 1992 ; Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la cour : 1° d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de l'Essonne ; 2° de fixer ce domicile dans le département de l'Aube ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.153-1 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : " ... les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'en vertu de l'article 194, 4° alinéa, du même code, dans sa rédaction découlant de la loi précitée : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ; Considérant qu'après avoir résidé dans le département de l'Aube de 1920 à 1984, Mme X... a été admise au foyer-logement de la presse mutuelle à Ballancourt, dans le département de l'Essonne, avant d'entrer en 1987 à la maison de retraite de Dennemont, dans le département des Yvelines ; qu'elle a déposé le 28 mars 1991 auprès du centre communal d'action sociale de cette dernière localité une demande d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne, qui figure au nombre des prestations susceptibles d'être financées par l'aide sociale départementale ; que, saisi du dossier de Mme X... aux fins de liquidation et de paiement de cette allocation, le président du conseil général des Yvelines, estimant que l'intéressée avait son domicile de secours dans le département de l'Aube, a transmis le dossier le 24 mars 1992 au président du conseil général de ce département qui, n'admettant pas sa compétence et estimant que le domicile de secours de Mme X... devait être fixé dans le département de l'Essonne, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande en ce sens ; que, par ordonnance en date du 29 septembre 1992, le premier juge a fait droit à cette requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était hébergée à la maison de retraite de Dennemont lorsqu'elle a déposé la demande précitée d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant sa résidence habituelle dans le département des Yvelines ; que c'est ainsi à tort que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, dont le ressort territorial n'inclut pas le département des Yvelines, s'est reconnu compétent pour connaître de la requête du président du conseil général de l'Aube ; Considérant qu'en vertu de l'article R 47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; qu'il appartient ainsi à la cour de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 septembre 1992 est annulée en tant qu'elle s'est prononcée sur la requête du département de l'Aube.Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT de l'ESSONE et au département de l'Aube. 04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE Code de la famille et de l'aide sociale 192, 194 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R47, R82 Loi 86-17 1986-01-06

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