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91NC00632

CETATEXT000007552686 J5XLX1993X07X00000B0632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 91NC00632, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00632 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1991 présentée pour M. Guy X... demeurant ...Hôtel de Ville ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ainsi que du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 7 novembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste devant le juge d'appel le complément de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1978 et 1979 aux motifs que les redressements correspondants ont été établis, en ce qui concerne 1978, sur une procédure irrégulière, qu'ils procèdent d'une reconstitution critiquable du chiffre d'affaires des exercices clos les 31 décembre 1978 et 1979 et incluent à tort une plus-value immobilière réalisée en 1978 ; Sur la procédure d'imposition de 1978 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exploite à AULNOYE-AYMERIES un fonds de commerce de bijouterie-horlogerie était soumis au cours de la période biennale 1977-1978 au régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice, prévu par les dispositions de l'article 302 ter 1 et 1 bis du code général des impôts ; que la déclaration qu'il a établie sur le formulaire n° 951 M relative aux affaires réalisées au cours de l'année 1977 fait mention d'un montant de ventes et de prestations de services s'élevant à 506 638 F, toutes taxes comprises ; qu'il n'est pas contesté que le 26 juillet 1978 M. X... a accepté une proposition de service fixant, sur la base d'un chiffre d'affaires total de 516 347 F, à la somme de 107 800 F le bénéfice imposable auquel l'administration entendait l'assujettir au titre de 1977 ; que, dans ces conditions, au cours de l'année 1977 première année de la période biennale d'application du forfait, le chiffre d'affaires limité à 500 000 F pour bénéficier du régime forfaitaire a été dépassé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit régime demeurait applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de 1978 conformément aux dispositions du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts ; que le requérant n'a pas souscrit de déclaration de résultats pour l'année 1978 ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement procéder à la taxation d'office du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 1978 imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à l'évaluation d'office du bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1978 ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices clos en 1978 et 1979 : Considérant qu'il n'est pas contesté que le service était en droit d'écarter comme irrégulière et non probante la comptabilité présentée par M. X... ; qu'ainsi celui-ci supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition dont il critique le bien-fondé ; Considérant que le service a procédé à la reconstitution des recettes sur la base de coefficients multiplicateurs déterminés par rapprochement entre les prix de vente d'un échantillon d'articles et les prix d'achat sur factures de ces mêmes articles, et en effectuant une pondération pour tenir compte de l'importance des ventes de chacun d'entre eux ; que les deux coefficients adoptés en fonction du taux de T.V.A. ayant été critiqués par M. X... dans les observations qu'il a faites, le service les a corrigés pour tenir compte de ses propositions ; que, dans ces conditions et en fonction d'une seconde étude de marge brute, le service a retenu les coefficients de 2,07 pour les articles soumis au taux normal et de 2,45 pour les articles soumis au taux majoré ; que si M. X... suggère de déterminer en fin de compte les coefficients en rapprochant le prix de vente des articles de leur valeur de réapprovisionnement pour prendre notamment en compte la pratique relative à la vente des objets dits "confiés" donnant lieu à deux facturations dans le temps, cette méthode paraît, comme le relève l'administration, assez peu fiable du fait des variations du cours de l'or ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait utilement se prévaloir du prétendu caractère sommaire de la reconstitution opérée par le service pour en inférer l'exagération des impositions litigieuses ; Sur la plus-value immobilière réalisée en 1978 : Considérant que M. X... a fait l'objet d'une taxation d'office de la plus-value qu'il a réalisée en 1978 à l'occasion de la vente d'un immeuble pour laquelle il n'a pas souscrit de déclaration, malgré une mise en demeure réitérée du service ; que si ledit immeuble, qui a constitué sa résidence principale de décembre 1959 au 15 février 1978, était loué aux acquéreurs à la date du 15 mars 1978 où est intervenue la vente, cette location bien qu'ayant fait l'objet d'un bail d'une durée de neuf ans, peut être assimilée, eu égard à la brièveté de son délai, à une convention d'occupation temporaire ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts qui exonèrent la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; qu'en revanche il est fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de la plus-value résultant de la vente de son ancienne résidence principale ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 31 580 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la précédente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 302 ter, 150 C

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