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93NC00023 93NC00037

CETATEXT000007552687 J5XLX1993X08X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 93NC00023 93NC00037, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00023 93NC00037 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu I) sous le n° 93NC00023, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 janvier 1993, présentée pour la société civile immobilière "LES FLORALIES" dont le siège social est sis, ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.C.I. "LES FLORALIES" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de la commune de Malzéville en date du 13 mars 1992 accordant à la S.C.I. "LES FLORALIES" un permis de construire pour l'extension d'un hangar existant ... dans ladite commune ; 2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 3 500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de décharger la S.C.I. "LES FLORALIES" de tous dépens ; Vu II) le n° 93NC00037, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 janvier 1993, présentée pour la commune de MALZEVILLE (Meurthe et Moselle) représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 10 décembre 1992 ; La commune de MALZEVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 13 mars 1993 du maire de MALZEVILLE accordant à la S.C.I. une autorisation de construire en vue d'agrandir ses locaux sis ... et condamner ladite commune à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté précité du 13 mars 1992 présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) de la décharger de tous dépens et sommes allouées à M. X... au titre notamment de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 4 avril 1993, présenté pour M. Jean-Paul X... demeurant ...; M. X... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la ville de MALZEVILLE et la S.C.I. "LES FLORALIES" soient condamnées au paiement d'une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me DRIENCOURT, avocat de la S.C.I. "LES FLORALIES", de Me KROELL, avocat de M. X... et de Me BELIN, avocat de la commune de MALZEVILLE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société civile immobilière "LES FLORALIES" et de la commune de MALZEVILLE sont dirigées contre un même jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé un arrêté du maire de la commune de MALZEVILLE accordant un permis de construire à cette société ; qu'elles présentent ainsi à juger la même question ; que, par suite, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "LES FLORALIES" a obtenu du maire de MALZEVILLE un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment abritant une manufacture d'articles funéraires ; que cette extension avait pour objet de créer 104 m2 supplémentaires de bureau, zone administrative avec magasin, 647 m2 d'entrepôt et de réserve et 120 m2 de magasins ainsi qu'un logement, et n'affectait en aucune façon les ateliers de fabrication existants ; que par le jugement attaqué en date du 17 novembre 1992, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce permis de construire après avoir estimé qu'il s'agissait de l'extension d'installations existantes déjà non conformes au règlement de la zone UB et que cette extension avait la même affectation que la construction initiale ; Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols de MALZEVILLE définit la vocation de la zone urbaine UB comme étant une "zone d'ores et déjà urbanisée, réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerces, de services et bureaux ainsi qu'à leurs dépendances" ; qu'une telle définition ne fait que préciser à titre liminaire le caractère dominant de la zone pour laquelle l'article premier du chapitre du règlement de ladite zone énumère les types d'occupations qui sont interdits alors que l'article 2 énumère ceux qui sont autorisés sous certaines conditions ; qu'ainsi elle ne conditionne pas directement l'exercice du droit de construire et ne permet pas à elle seule de refuser ou d'accorder le permis de construire ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'au regard du règlement de la zone UB qui admet même les installations classées soumises à autorisation dès lors qu'elles n'entraînent aucune aggravation des risques et nuisances, l'extension projetée entièrement située dans la zone UB est contraire aux dispositions du règlement de la zone ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant uniquement, pour annuler le permis de construire attaqué, sur la définition générale de la zone UB donnée en tête du règlement de cette zone, alors qu'une telle annulation ne pouvait par ailleurs se fonder sur aucune disposition des articles du règlement de la zone UB, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour ; Sur le moyen tiré de ce que les mentions prévues à l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme ne figuraient pas sur le permis de construire : Considérant qu'il ressort de l'examen du permis de construire litigieux que celui-ci comporte les mentions prévues à l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur le moyen tiré de ce que la construction projetée est située dans le périmètre de protection d'un monument historique classé : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'église de MALZEVILLE aurait bénéficié d'un classement ou d'une inscription au titre de la législation relative aux monuments historiques, et, par suite, d'un périmètre de protection ; que, d'autre part, il n'est plus ensuite contesté que seuls certains éléments intérieurs de cette église, et notamment des fresques, ont fait l'objet d'un classement ; qu'ainsi, les époux X... n'étaient pas fondés à soutenir que la construction litigieuse se situait dans le périmètre de protection d'un immeuble classé comme monument historique et que l'architecte de bâtiments de France aurait dû être consulté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que si l'article UB 9 prévoit que l'emprise au sol doit être au maximum égale à 60 % de la superficie de l'unité foncière, l'article UB 9 2 autorise expressément une emprise de 100 % pour les commerces ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 11-1 "L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve du respect des prescriptions spéciales édictées pour le cas d'espèce, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, ainsi qu'à la conservation des ordonnancements architecturaux" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il y avait lieu d'accorder le permis de construire au regard des dispositions précitées, le maire de MALZEVILLE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article UB 12 qui définit, pour chaque nature d'activité, le nombre de places de stationnement à aménager en fonction de la surface hors oeuvre nette ne fixe aucune prescription pour les établissements commerciaux comportant au plus 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, et prévoit dans ses dispositions les plus contraignantes 1,8 emplacement pour 100 m2 de surface hors oeuvre nette pour les établissements industriels ; que, dès lors, le projet de la société requérante, qui prévoit 32 emplacements pour un accroissement de surface hors oeuvre nette de 905 m2, ne contrevenait pas aux exigences de cette disposition réglementaire et a pu être accepté par l'autorité qui a délivré le permis de construire ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'est pas équitable, en l'espèce de condamner M. X... à payer à la S.C.I. "LES FLORALIES" la somme de 3 500 F qu'elle réclame au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. et Mme X... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de MALZEVILLE et de la S.C.I. "LES FLORALIES" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "LES FLORALIES", à M. et Mme X... et à la commune de MALZEVILLE. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme A421-6-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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