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93NC00102

CETATEXT000007552693 J5XLX1993X08X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 93NC00102, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00102 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1993 sous le n° 93NC00102, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, a déclaré non avenu, à la demande de la commune de Commercy (Meuse), l'article 2 de son jugement en date du 27 juillet 1987 qui annulait l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 13 septembre 1979 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires d'une zone d'activités artisanales à Commercy et l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1979 déclarant cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération ; 2°) de rejeter la tierce opposition formée par la commune ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel, présenté par la commune de Commercy représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice par délibération du 28 septembre 1987 du conseil municipal de ladite commune ; La commune de Commercy conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. X... à une amende pour requête abusive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." qu'en vertu de l'article R.211 du même code la notification des jugements est faites par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy a été notifié à M. X... par les soins du greffe dudit tribunal le 27 octobre 1992 dans les conditions prévues par l'article R.211 précité ; que la circonstance que le pli recommandé dont l'enveloppe était revêtue de la mention "notification d'un jugement" n'a pas été réclamé par M. X... alors même que le service des postes l'avait avisé de la mise en instance de ce pli le 29 octobre 1992, n'a pu avoir pour effet de retarder à son égard le point de départ du délai d'appel ; que le 25 janvier 1993, date d'enregistrement de la requête de M. X... au greffe de la Cour, le délai de deux mois prévu à l'article R.229 précité était expiré ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la commune de Commercy tendant à faire reconnaître le caractère abusif de la requête de M. X... : Considérant que la décision d'infliger une amende à l'auteur d'une requête jugée abusive relève des pouvoirs propres du juge administratif et n'est pas subordonnée à l'existence d'une demande des parties à cette fin ; que, dès lors les conclusions de la commune de Commercy tendant à ce que le caractère abusif de la requête de M. X... soit sanctionné, ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. Eugène X... et les conclusions de la commune de Commercy sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Commercy, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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