CETATEXT000007552695 J5XLX1993X08X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00146, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00146 Annulation réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Le Carpentier M. Pietri Vu la requête enregistrée le 18 février 1992 présentée pour Mme Lyliane X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de débet émis le 14 mai 1991 par le ministre du budget et la déclarant responsable d'un déficit de 42 033 F envers le Trésor public ; 2°/ de la décharger de ladite somme de 42 033 F mise à sa charge ou subsidiairement de réduire ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié par le décret n° 71-253 du 22 février 1971 ; Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié par le décret n° 86-621 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Lyliane X..., secrétaire en chef d'intendance, a été nommée sous-régisseur d'avances et de recettes de l'institution spéciale d'éducation surveillée d'Agnetz (Oise) par arrêté du garde des sceaux du 26 mars 1987 ; qu'à la suite d'une mission d'inspection conduite par les services du Trésor, de graves irrégularités ont été constatées dans la comptabilité de l'intéressée et un déficit de 42 033 F n'a pu être justifié ; que par arrêté de débet en date du 14 mai 1991, le ministre du budget, d'une part, a constitué débiteurs envers le Trésor public, les trois régisseurs successifs dont dépendait la sous-régie en cause, et, d'autre part, a déclaré Mme X... auteur de détournements et responsable du déficit précité et des intérêts y afférents ; que Mme X... demande la décharge de ladite somme de 42 033 F et l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 42 033 F : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 22 février 1963 : "VII. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet soit par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire, soit par arrêt du juge des comptes" ; qu'aux termes de l'article 84 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : "Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet. Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public. L'exécution des arrêtés de débet est poursuivie par voie de contrainte délivrée par le ministre de l'économie et des finances" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 15 novembre 1966 : "Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 5 ci-dessus n'a pas émis l'ordre de versement. L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire. L'exécution de l'arrêté de débet est poursuivie dans les conditions prévues par les décrets des 29 décembre 1962 et 24 juin 1963" ; Considérant que Mesdames A..., Z... et Y... régisseurs successifs du service d'éducation surveillée de l'Oise dont dépendait la sous-régie occupée par Mme X... ont été, en raison de la responsabilité pécuniaire personnelle qui pèse sur les régisseurs à l'occasion des opérations effectuées dans les postes comptables qu'ils dirigent, reconnues débitrices de la somme susmentionnée de 42 033 F au prorata de la durée d'exercice de leurs fonctions de régisseurs ; que Mme X... agissant sous la responsabilité et le contrôle des régisseurs susnommés n'a pas été déclarée débitrice envers le Trésor public de tout ou en partie de ladite somme de 42 033 F ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à la décharge totale ou partielle de cette somme, sont, alors même qu'elle aurait procédé à son paiement spontané, irrecevables ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, sur ce point, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté de débet attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 22 février 1963 : "XI - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés. Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites. Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 258 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi" ; et qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 22 juin 1967 : "La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul juge des comptes, d'une part, de constater une gestion de fait et, d'autre part, d'examiner les conditions dans lesquelles il a été procédé à une telle gestion ; que doit être réputé comptable de fait, le détenteur de deniers publics qui s'est procuré de tels deniers par des procédés contraires à la comptabilité publique soit pour lui-même soit pour une dépense publique non autorisée ; qu'en estimant qu'en raison de l'absence de justificatifs sur l'utilisation des sommes prélevées sur les comptes alimentant sa sous-régie, l'intéressée avait commis des détournements dont elle devait être reconnue responsable pour le montant non justifié, le ministre du budget a porté ainsi sur le comportement de Mme X... une appréciation constatant une gestion de fait ; que, par suite, le ministre du budget était incompétent pour émettre un arrêté de débet à l'encontre de Mme X... et déclarer celle-ci auteur du détournement allégué et responsable du déficit de 42 033 F de la sous-régie de l'institution spéciale d'éducation surveillée d'Agnetz ; que, par conséquent l'article 2 de l'arrêté de débet du 14 mai 1991 doit être annulé ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sur ce point la requête de Mme X... ;Article 1 : L'article 2 de l'arrêté de débet du 14 mai 1991 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lyliane X... et au ministre du budget. 18-01-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE -Mise en jeu - Incompétence du ministre du budget pour constater une gestion de fait. 18-03-02-01-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ARRETE DE DEBET -Incompétence du ministre du budget pour y constater une gestion de fait. 18-01-03, 18-03-02-01-03 En affirmant dans un arrêté de débet mettant un déficit non justifié à la charge des régisseurs successifs d'une régie d'avances et de recettes, que le sous-régisseur était l'auteur des détournements incriminés et le responsable dudit déficit, le ministre du budget a porté sur le comportement de l'intéressé une appréciation constatant une gestion de fait. Dès lors qu'en application de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, il n'appartient qu'au juge des comptes de constater une gestion de fait et de qualifier ainsi le sous-régisseur de comptable de fait, l'arrêté de débet attaqué doit sur ce point être annulé pour incompétence du ministre du budget. Arrêté 1991-05-14 art. 2 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 84 Décret 66-850 1966-11-15 art. 9 Loi 63-156 1963-02-23 art. 60 Finances pour 1963 Loi 67-483 1967-06-22 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.